la qualification d'acompte et des arrhes

Publié le 31/05/2013 Vu 9 511 fois 1
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Lorsqu'un contrat de consommation portant sur un bien meuble, a été conclu entre un particulier et un professionnel, et que le consommateur s'acquitte d'une partie du prix de vente supérieur à la somme de 500 euros (d'après l'article R114-1 du code la consommation), le vendeur professionnel devra au préalable impérativement mentionné dans les conditions générales de vente du contrat, que les montants versés en AVANCE seront qualifiés d'acomptes. A défaut ces derniers seront qualifiés d'arrhes. De ce fait, et conformément à l'article L144-1 du code de la consommation, les cocontractants auront la possibilité de se rétracter, le consommateur en perdant les arrhes et le professionnel en les restituant au double. Il en résulte d'un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 11 Septembre 2012 rappelant que doit être portées à la connaissance des acquéreurs au jour de la vente et figurants sur la facture, que les sommes versées au titre d'un achat seront des acomptes.

Lorsqu'un contrat de consommation portant sur un bien meuble, a été conclu entre un particulier et un profes

la qualification d'acompte et des arrhes
Lorsqu'un contrat de consommation portant sur un bien meuble, a été conclu entre un particulier et un professionnel, et que le consommateur s'acquitte d'une partie du prix de vente supérieur à la somme de 500 euros (d'après l'article R114-1 du code la consommation), le vendeur professionnel devra au préalable impérativement mentionné dans les conditions générales de vente du contrat, que les montants versés en AVANCE seront qualifiés d'acomptes.
 
A défaut ces derniers seront qualifiés d'arrhes. De ce fait, et conformément à l'article L144-1 du code de la consommation, les cocontractants auront la possibilité de se rétracter, le consommateur en perdant les arrhes et le professionnel en les restituant au double.
 
Il en résulte d'un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 11 Septembre 2012 rappelant que doit être portées à la connaissance des acquéreurs au jour de la vente et figurants sur la facture, que les sommes versées au titre d'un achat seront des acomptes.
 
  • Application de l'article L144-4 du Code de la Consommation                                                                            
Il ressort de cet article, que les dispositions relatifs à la qualification d'arrhes et non d'acompte ne concernent seulement la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur.
 
En l'espèce peu importe que la vente porte sur des oeuvres d'art ou de peintures etc...Il en serait en revanche différent si l'acheteur ferait l'acquisition d'un bien pour les besoins de sa profession (en ce cas le terme de  consommateur ne serait pas envisageable: CA Douai, 21 mai 2012 :JurisData n° 2012-022470). De plus les époux dans cette affaire étaient bel et bien des consommateurs qui ont avancé une partie du prix supérieur à 500 euros ils se voyaient donc remplir les critères d'applicabilité du présent article. 
Mais quel est alors le sort réservé à cette avance en question? Faut-il plutôt la qualifiée d'acompte ou bien d'arrhes? En l'occurrence la Cour d'Appel a sans conteste décidé qu'un simple document contractuel ne pouvait à l'évidence déterminé d'une présence d'acompte.
 
  • Différences entre la notion d'acompte et celle d'arrhes         
Il ressort de cet arrêt l'importance de saisir la nuance et les conséquences d'une qualification d'arrhes à l'occasion d'un contrat de consommation. En effet, l'acompte constitue une partie du prix de vente entraînant ainsi la conclusion pure simple et définitive de la vente.
 
En outre, ni le vendeur et ni l'acheteur ne peuvent se désister et donc revenir sur cette vente. A la différence des arrhes où l'acheteur est libre de renoncer à son achat en abandonnant la somme qu'il aura antérieurement versée.
 
Par ailleurs le régime général des arrhes est défini par l'article 1590 du Code Civil qui énonce: " Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des cocontractants est maître de s'en départir . Celui qui les a données, en les perdant. Et celui qui les a reçues, en restituant le double".
 
 
  • Volonté d'une protection des consommateurs                  
De surcroît, une loi du 18 Janvier 1992 a institué l'article L114-1 du code de la consommation prévoyant que sauf stipulations contraires du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, et le professionnel en les restituant au double.
 
Il est donc primordial de préciser au préalable la nature juridique de la somme versée à la conclusion du contrat qui pourrait en cas d'absence de précisions supplémentaires mener à une opposition de bon droit à la qualification de ce versement. 
 
En conclusion et conformément à l'ensemble de ces dispositions, le consommateur se devra d'être attentif au détail du contrat qu'il aura conclu avec un professionnel et qui porte sur un montant supérieur à 500 euros, et détecter la qualification d'acompte donné aux sommes versées à l'avance.
 
Si la mention "acompte" figure sur la facture, au recto desquels figurent le mot acompte, le consommateur ne pourra pas se délier.
 
Et ne pas oublier qu'en l'absence de cette mention, ledit contrat sera alors susceptible de supposer un droit de rétractation et surtout que ces sommes seront présumées être des arrhes.
 

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Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
07/06/2013 21:21

ben non un jugement du tribunal de Blois de janvier 2013 assimile arrhes et acompte pour les locations saisonnières, rendant le bailleur, en cas d'arrhes déposés, obligés de verser non seulement le double des arrhes verses mais des dommages et intérêts du montant de la location, en cas d annulation quand le locataire disparaît de tout contact et réapparaît la veille de l'entrée dans les lieux.
En conséquence, le locataire a tous les droits, celui de venir pas venir, recevoir des dommages et intérêts, le bailleur n'a que des contraintes si son locataire disparaît. Il ne bénéficie pas de la qualification d'arrhes même si le contrat le stipule clairement et signé par les parties.
Pourquoi pareille confusion à charge ??

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