Comme nous avons déjà pu le voir lors de précédents articles , la loi et plus particulièrement la jurisprudence ont mis de nombreuses obligations à la charge des établissements bancaires.
Le législateur veut s’assurer que le particulier, bien souvent profane en la matière, ait été mis en mesure de prendre une décision éclairée.
Pour cela, il faut qu’il ait conscience des risques que peuvent présenter certains produits bancaires.
Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Grenoble apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la protection du client de la banque en matière de placement.
Les faits étaient les suivants : Un apiculteur, sollicité par sa banque, avait souscrit un PEA alimenté par des titres sécurisé.
Ces derniers ne vont pas produire les bénéfices escomptés et le client devra revendre ses titres. Il subira, à cette occasion, une moins-value de 8 292 euros.
La Cour d’Appel, confirme les juges du fond et condamne la banque pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, selon la Cour, le simple fait d’être apiculture ne démontre pas que le client était un investisseur qualifié au sens de l’article L 411- 2 du Code Monétaire et Financier.
L’investisseur qualifié est définit comme : « une personne disposant des compétences et des moyens pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. »
La liste en est délimité par décret sont considérés comme investisseurs qualifiés : les entreprises d’investissement, les sociétés de crédits, les institutions de prévoyances.
S’agissant des personnes physiques, le juge appréciera si au regard de leur professions, études, des circonstances particulières, la personne doit être considérée comme un investisseur qualifié.
En effet, la qualification d’investisseur qualifié permet à la banque de se décharger de son obligation d’information qui perd en intensité.
Cependant, les juges apprécient ce critère de façon strict et considèrent que le simple fait de posséder un patrimoine immobilier ne permet de retenir une connaissance spécifique en investissement financier.
Dès lors, le client n’étant pas un investisseur qualifié la banque aurait dû lui fournir une information présentant « un caractère exact, clair et non trompeur » (article L. 533-12 du Code Monétaire et Financier).
En effet l’article L 533-11 pose l’obligation suivante : « Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ».
Il est également intéressant de remarquer, qu’outre le fait que la banque n’avait pas rempli son obligation d’information à l’égard de son client, cette dernière avait un intérêt à ce que ces clients choisissent ces actions en particulier, puisqu’elle était actionnaire majoritaire de la société débitrice.
Il en résulte un conflit d’intérêt qui rend encore plus grave le manquement à l’obligation d’information. (CA Grenoble, 17 décembre 2013, n°11/04 208)
Ce qu’il faut retenir de cet arrêt est que la Banque n’a pas un devoir d’information uniquement en matière de prêt bancaire mais que cette obligation s’applique à toute les opérations.
Le critère retenu étant celui de la dangerosité de l’opération et surtout la qualité « d’investisseur qualifié » qui pourra ou non être retenue à l’encontre du client.
Si l’opération comporte des risques et si le client ne dispose pas de connaissance particulière en la matière, il peut être utile de faire appel à un avocat afin de s’assurer que vos droits ont été respectés.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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