Quel est la la valeur du procès verbal signé par un associé ?

Publié le 18/02/2016 Vu 7 393 fois 0
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La signature d’un procès-verbal par un associé peut -elle le priver de la faculté de contester l’existence de sa convocation ainsi que les décisions prises lors de cette assemblée ? La Cour de Cassation a répondu de manière négative dans un arrêt en date du 10 novembre 2015.

La signature d’un procès-verbal par un associé peut -elle le priver de la faculté de contester l’existe

Quel est la la valeur du procès verbal signé par un associé ?

Quel est la la valeur du procès verbal signé par un associé ?

La signature d’un procès-verbal par un associé peut -elle le priver de la faculté de contester l’existence de sa convocation ainsi que les décisions prises lors de cette assemblée ?

La Cour de Cassation a répondu de manière négative dans un arrêt en date du 10 novembre 2015.

Un associé de SARL ne peut pas obtenir l’annulation d’une assemblée pour défaut de convocation en produisant une attestation de son employeur déclarant qu’il se trouvait sur son lieu de travail, alors qu’il a signé le procès-verbal de l’assemblée mentionnant sa présence.

Il convient de rappeler que la signature un procès-verbal fait toujours foi, jusqu’à preuve du contraire.

  • La signature des procès -verbaux

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et le président de séance lorsque, aucun gérant n'étant associé,

Il est de jurisprudence que l’absence de signature du procès –verbal n’affecte pas sa valeur probante.

  • La valeur probante des procès -verbaux

Sauf s'ils ont été établis en la forme authentique, les procès-verbaux des réunions des assemblées générales d'associés ou d'actionnaires ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

Le gérant d'une SARL, révoqué en assemblée et qui n'avait pas signé le procès-verbal, avait considéré que cette absence de signature privait le procès-verbal de valeur probante et que l'assemblée ne pouvait pas être considérée comme ayant eu lieu et comme l'ayant révoqué.

La Cour d’Appel de BORDEAUX avait au contraire considéré que les procès-verbaux doivent être signés par les gérants n'assortit l'absence de signature d'aucune sanction ;

Le gérant avait maladroitement pensé qu’en refusant de signer le procès verbal, il ne serait pas révoqué.(CA Bordeaux 14 mai 2013 n° 11/03856, 2e ch. civ., P. c/ SCP Laureau-Jeannerot ès qual. :  RJDA 11/13 n° 908.)

Les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire (CA Paris 10-3-2000 n° 98-23255 : RJDA 5/00 n° 544 som., à propos des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration mais transposable).

Toute personne peut contester les énonciations des procès-verbaux, s'il établit, par un moyen quelconque, l'inexactitude des mentions qui y sont portées.

Cette preuve peut résulter d'un constat d'huissier et du témoignage d'un tiers établissant que, sur les quatre administrateurs mentionnés au procès-verbal, seuls trois étaient effectivement présents à la réunion.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY

Avocat à la Cour

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