Rappel des règles relatives aux procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une procédure de surendettement :
Depuis la réforme du 1er juillet 2010, le droit du surendettement a été profondément modifié.
En effet, alors que la commission de surendettement était juste une commission administrative, elle dispose désormais d’une compétence judiciaire.
Ainsi, depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il existe deux types de suspension des procédures civiles d’exécution dans lesquelles le rôle de la Commission a été accru.
Ce rôle nouveau de la Commission de surendettement permet de donner une meilleur protection au débiteur et ceux-ci à tous les stades de la procédure de surendettement même avant que sa demande ne soit déclarée recevable.
Cette étude s’attachera dès lors à préciser le rôle de la Commission de surendettement dans le cadre d’une suspension judiciaire (I) puis dans le cadre d’une suspension automatique.
I- La suspension judiciaire :
A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui et portant sur des dettes autre qu’alimentaires (article L331-5 du Code de la consommation).
Cette disposition peut être importante pour les débiteurs qui craignent que leurs créanciers n’entreprennent des mesures d’exécution alors même qu’ils sont dans l’attente d’obtenir une date pour passer devant le juge de l’exécution.
Il convient de préciser que le fait que la Commission saisisse le juge de l’exécution n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande du débiteur.
De même, en cas de saisie immobilière et de vente forcée ordonnée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge chargé de la saisie immobilière afin de demander le report de la date d’adjudication.
Enfin, en présence d’une procédure d’expulsion, l’article L331-3-3 du Code de la consommation prévoit désormais que si la Commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
S’il est fait droit à cette demande, la suspension est acquise pour une période maximale d’un an.
Cette disposition représente une évolution importante dans la mesure où auparavant cette suspension n’était pas possible.
En effet, la Cour de Cassation avait eu l’occasion de préciser que « le juge de l'exécution ne peut suspendre la procédure d'expulsion du débiteur, dès lors qu'elle ne constitue pas une procédure d'exécution portant sur des dettes » (Civ 1ère 30 mai 1995).
Cependant, il convient de préciser que l’ouverture d’une procédure de surendettement est sans effet sur une saisie attribution pratiquée avant la saisine de la commission.
C’est cette solution qu’à retenue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2000.
En effet, dans cet arrêt, elle a jugé que « le juge de l'exécution ne peut ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquée à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission. »
Ainsi, si la saisie attribution a été régularisée avant l’opposabilité de la suspension au créancier, elle emporte son effet attributif et ne peut être remis en cause par la décision de recevabilité de la demande de mise en surendettement du débiteur.
II- La suspension automatique :
Il existe aujourd’hui deux cas de suspension automatique des procédures civiles d’exécution qui permettent de protéger le débiteur.
Tout d’abord, l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation dispose que : « la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.»
Il convient de préciser que cette suspension et cette interdiction ne peuvent pas excéder un an.
Elles ont également pour conséquence d’interdire au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité de payer, en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire... de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
Néanmoins, il arrive parfois que pendant l’exécution du plan, le débiteur n’arrive plus à faire face à ses engagements et que le plan ne pourra pas être exécutée jusqu’à son terme.
Dans cette hypothèse, il est désormais prévu une mesure transitoire.
Ainsi, la Commission peut à la demande du débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise recommander que ce dernier bénéficie d’une procédure de redressement personnel sans liquidation.
Il appartiendra alors au juge du Tribunal d’instance de conférer force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé (article L335-2 du code de la consommation).
Elle peut également dans cette hypothèse, saisir le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation.
En tout état de cause, l’article L. 331-7-3 du Code de la consommation prévoit, dans cette hypothèse, une deuxième suspension automatique.
En effet, il dispose que « Cette recommandation ou cette saisine emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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