Réaménagement des taux de crédit : Nouveau Contrat ou Simple Avenant ?
A l’ère de la société de consommation il n’est pas rare que les foyers souscrivent plusieurs crédits en même temps.
Ces crédits nommés « Crédit à la Consommation » permettent d’acheter immédiatement un bien que l’on ne pourrait payer comptant.
Le prêteur met à la disposition du consommateur des fonds à titre onéreux et l’emprunteur s’engage à un remboursement par paiement échelonné.
Le prêteur réalise son bénéfice sur un pourcentage, le taux annuel effectif global de crédit que le consommateur va lui reverser, en plus du solde de la somme emprunté.
Depuis quelques années, on voit ainsi apparaître des renégociations des taux du crédit car les foyers ne peuvent supporter la charge financière.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement d’un contrat de crédit est un accord qui survient après la défaillance de l’emprunteur.
Le rééchelonnement a pour but de permettre à l’emprunteur de continuer à rembourser son crédit en lui accordant des mensualités moins importantes.
La question est de savoir si ce rééchelonnement qui s’accompagne souvent d’un nouveau taux de crédit constitue un nouveau contrat ou un simple avenant au premier ?
Dans un arrêt CA Douai, 27 mai 2010 Jurisdata n° 2010-018845, la Cour pose le principe selon lequel le réaménagement doit faire l’objet d’un accord exprès et univoque des parties.
Il s’agit en réalité d’un nouveau contrat qui doit être soumis en tant que tel au consommateur.
Ce dernier doit disposer de toutes les informations nécessaires afin de connaitre l’état de sa dette.
Le nouveau contrat doit donc respecter les règles de formes imposées pour les crédits à la consommation. Ce n'est donc qu'après remise d'une offre en bonne et due forme et une acceptation conforme aux dispositions légales et réglementaires que le nouvel emprunt pourra être effectif.
Lorsqu’il signe le réaménagement le consommateur renonce à se prévaloir du délai de forclusion du contrat initial.
L’accord stipulant la modification du taux de crédit doit indiquer :
-le nouveaux taux appliqué
-la nouvelle date de fin du contrat, les nouvelles mensualités, ,
-le tableau d’ammortissement du crédit initial ainsi que le nouveau tableau avec l’application du nouveaux taux de crédit.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement s'entend d'un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d'un emprunteur quant à la poursuite du contrat. Il doit résulter d'un accord exprès et univoque des parties.
(CA Douai, 27 mai 2010, M. Yves D. c/ SA BNP Paribas Personal Finance : JurisData n° 2010-018845).
Le réaménagement du crédit donne lieu à une nouvelle négociation qui le plus souvent portera sur une diminution du montant des mensualités et/ou sur un allongement du temps de remboursement. Dans ce cas, l'organisme de crédit renonce, au moins implicitement, à faire jouer la déchéance du terme.
Il y a naissance d'un nouveau contrat qui se substitue au contrat de prêt primitif et on peut parler d'une véritable novation du contrat de prêt initial.
Le réaménagement met fin au premier contrat qui n'a plus lieu d'être appliqué ; donc en signant le réaménagement du prêt, le débiteur renonce à se prévaloir du délai de forclusion qui avait déjà commencé à courir ; un nouveau contrat lie les deux parties et le délai de forclusion issu du contrat primitif ne peut se reporter sur le nouveau contrat.
Encore faut-il que les conditions de validité du nouveau contrat soient remplies, ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas, puisque le débiteur n'avait pas donné son consentement exprès auréaménagement du prêt.
En cas de réaménagement d'un prêt, les emprunteurs solidaires doivent accepter les termes du nouveau contrat, sinon, le délai de forclusion continue à courir au profit des emprunteurs non signataires depuis le premier incident de paiement non régularisé.
(Cass. 1re civ., 11 févr. 2010, n° 08-20.800, FS-P+B+I, Mme X. c/ Sogéfinancement : JurisData n° 2010-051486)
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Joan DRAY
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