Les recours de la caution contre le débiteur principal
La caution s'engage à payer la dette d’un débiteur principal. La caution ne sera amenée à payer qu'en cas de défaillance du débiteur. Ce n'est qu’un débiteur accessoire.
Comme la caution n'est qu'un débiteur de 2nd rang, si elle paye le créancier, elle devra avoir un recours en remboursement contre le débiteur (I). Cependant, la caution a aussi la possibilité d'agir contre le débiteur principal en l'absence de tout paiement (II).
I/ Recours de la caution après paiement
La caution qui a payé le créancier dispose de deux types de recours en remboursement :
– Recours personnel (2305 Code civil)
– Recours subrogatoire (2306 Code civil)
Ils peuvent être exercés soit alternativement ou cumulativement.
A. Les règles communes aux recours
La caution peut renoncer à agir en remboursement contre le débiteur soit par avance, soit a posteriori (une fois qu'elle a payé le créancier).
Il existe des cas où le recours après paiement est interdit. La loi elle même interdit au caution de demander remboursement au débiteur.
– Lorsque le débiteur principal est un incapable (mineur ou majeur protégé), le contrat principal est nul pour incapacité. La caution ne peut pas demander le remboursement au mineur/ majeur protégé de la somme payée.
L'article 1312 du Code civil pose une exception. Si la caution arrive à prouver que le contrat entre le créancier et le débiteur incapable a tourné au profit de l'incapable, elle pourra agir en remboursement.
– L'article 2308 du code civil prévoit deux cas de déchéance des cautions dans leur droit de demander le remboursement au débiteur :
- Lorsque la caution est négligente. Cela signifie qu'elle a payé le créancier sans en avoir averti le débiteur qui lui même a payé le créancier
- Lorsque la caution paye le créancier sans en avertir le débiteur et sans que le créancier l'ait poursuivi. Le débiteur aurait eu un moyen de défense pour déclarer la dette éteinte.
Cependant, la caution, qui a payé une dette qu'elle n'aurait pas du payé, peut agir en répétition de l'indu contre le créancier afin qu'elle obtienne la restitution des sommes versées.
– Lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité (entreprise en difficulté ou particulier surendetté), il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Comme la caution une fois qu'elle a payé est créancière du débiteur, elle ne peut plus agir en remboursement contre le débiteur.
En matière de surendettement, la cour de cassation a considéré que le débiteur surendetté ne poursuivit en remboursement par la caution ne pouvait pas lui opposer les réductions de dettes dont il aurait profité pendant la procédure de surendettement (Civile 1 15 juillet 1999). La caution va pouvoir demander un remboursement total.
B. Règles propres à chaque recours
- Recours personnel
C'est un recours qui est fondé sur un droit personnel de la caution contre le débiteur.
– La caution peut réclamer au débiteur le remboursement de toutes les dépenses occasionnées par le paiement du créancier (montant garanti et payé par le créancier, intérêt moratoire, certains frais tels que les frais d'avocat, des dommages et intérêts en cas de préjudice...)
– C'est un recours qui est indépendant de l'action qu'avait le créancier contre le débiteur. Cela a une conséquence sur le délai de prescription. En effet, la caution va avoir un délai de 5 ans pour demander le remboursement au débiteur à compter du moment où elle a payé.
- Recours subrogatoire
C'est un recours qui découle de la subrogation de la caution dans les droits des créanciers prévu à l'article L.1251 3° du code civil : « La subrogation a lieu de plein droit : […] 3° Au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ».
La caution peut, lorsqu'elle a payé le créancier, être subrogée dans les droits du créancier. Elle va pouvoir ainsi réclamer le paiement au débiteur.
– Lorsqu'elle agit sur le fondement subrogatoire la caution peut seulement réclamer au débiteur ce qu'elle a payé au créancier. La subrogation est à la mesure du paiement. Si la caution n'a payé que partiellement la créance, elle ne pourra prétendre qu'au montant effectivement payé (Assemblée plénière 7 février 1986).
– La caution est subrogée dans les droits des créanciers. Elle va profiter de tous les avantages qu'avaient les créanciers dans ses rapports avec le débiteur (autres sûretés, actions en justices contre le débiteur ou des tiers)
II/ Recours de la caution avant paiement
Dans cette hypothèse, la caution n’a pas encore payé.
Cependant, la caution dispose d’un recours exceptionnel contre le débiteur.
Pour cela, il va falloir que l’un des cas d'ouverture admis dans les articles 2309 et 2316 du code civil existe :
– La caution est déjà poursuivie par le créancier ou est sur le point de l’être.
– Le débiteur a fait faillite ou se trouve en déconfiture
– Le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps
– La dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée
– Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n'a pas de terme fixe d'échéance.
– L’obligation de la caution est prolongé au delà de ce qui avait été contractuellement prévu ab initio ou au delà d’un délai raisonnable
Il y a 3 sortes de recours différentes permettant à la caution d’agir contre le débiteur avant tout paiement :
- Si la caution est déjà poursuivie par le créancier, elle va pouvoir appeler en garantie le débiteur principal. Le débiteur qui est appelé en garantie va pouvoir faire l’objet de mesure conservatoire demandé par la caution.
- Le débiteur est en faillite ou en déconfiture civile. La caution va pouvoir déclarer la créance qu'elle a sur le débiteur. Elle déclare une créance future.
- Lorsque l'obligation de la caution est prolongée, la caution peut exercer une action en indemnisation du risque de devoir payer.
Si finalement le débiteur paye lui même le créancier, il faudra que la caution restitue au débiteur les sommes qu’elle a ainsi obtenues par le biais de l’action en indemnisation.
Si la caution elle même venait à payer le créancier, son recours en paiement contre le débiteur serait diminué des sommes obtenues par anticipation du débiteur.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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