Recours contre les décisions du juge de l’exécution

Publié le 13/10/2011 Vu 111 504 fois 9
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Le juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?

Le juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, ce

Recours contre les décisions du juge de l’exécution

L’appel

Il faut savoir que les décisions du juge de l'éxecution sont en principe exécutoires des sa notification.

Ni l'appel, ni le délai d'appel n'ont d'effet suspensif.

Dans certains cas,  la décision peut être déclarée exécutoire au seul vu de la minute, cela signifie que la partie qui bénéficie de cette faveur pourra exécuter le jugement sans attendre la notification.

Les décisions du juge de l'exécution sont toujours susceptibles d'appel, sans limitation de montant. Elles peuvent être attaquées par la voie de la tierce-opposition. Il faut que le tiers justifie d'un intérêt et qu'il n'ait été ni partie ni représenté.

Le recours en révision est également envisageable.

En revanche, ni le contredit, ni l'opposition ne sont possibles.

Selon l'article 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 : "la décision du juge de l'exécution peut toujours être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire".

Par exception, ne sont pas suscéptibles d'appel:

-les décisions qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou quelqu'autre incident

-les décisions qui ordonnent  une mesure d'instruction ou une mesure provisoire,

-les décisions rendues par voie d'ordonnance sur requête ne sont susceptibles d'appel que si elles refusent de faire droit à la requête.

La recevabilité de l'appel des décisions du juge de l'exécution est soumise à un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision (article 29, alinéa 1er).          

Ce délai court à compter de la date de la notification, réelle ou supposée, de la décision c'est-à-dire par son destinataire en personne de la lettre recommandéee .

Lorsqu'il est procédé à la signification de la décision parce que la lettre recommandée n'a pu être remise à son destinataire, la date à retenir est celle à laquelle ladite notification a été faite à personne, à domicile ou à résidence (CPC, art. 653)

Le sursis d’exécution

A l'égard des décisions du juge de l'exécution, ni le délai d'appel, ni l'appel lui-même n'ont d'effet suspensif.

Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires.

Cependant, un sursis à l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.

Le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 a apporté deux précisions, l'une relative à l'objet du sursis, l'autre relative aux conditions.

Le législateur a précisé que le sursis demandé au premier président avait pour objet les "mesures ordonnées par le juge de l'exécution".

L'unique objet de la demande de sursis est bien la décision du juge de l'exécution se prononçant sur une contestation.

Concrètement, il s'agit de différer le paiement du tiers saisi ou éventuellement du séquestre détenteur des fonds.

 La notion de « mesures ordonnées par le juge de l’exécution » a été précisée par la Cour de cassation.

 Selon elle, "le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure" (Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 95-12.602).

Il a ainsi été jugé que "la décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une contestation qui, dirigée contre une saisie-attribution, a pour effet de différer l'exigibilité du paiement au créancier, est susceptible de sursis à exécution".

En conséquence, doit être cassée l'ordonnance d'un premier président qui juge "la demande de suspension de l'exécution d'une telle décision est sans objet, sauf à arrêter en réalité l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites" (Cass. 2e civ., 25 mars 1999, n° 97-15.645).

Concernant les conditions d’octroi du sursis, c’est l'aliéna 3 de l'article 31 qui les précse : il faut qu'il "existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".

L'octroi de ce sursis est donc subordonné à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la saisie.

Concernant les effets de la demande de sursis, en attendant la décision du premier président ordonnant ou refusant le sursis, la demande est suspensive (article 31 al 2).

Cette règle n'est, cependant, pas applicable aux décisions du juge de l'exécution donnant effet à la saisie-attribution pour la fraction non contestée de la dette.

Ce genre de décision est donc exécutoire immédiatement sans que la demande soumise au premier président ait le moindre effet suspensif (article 67, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992).

Cela dit, cela n'empêche pas le droit de solliciter un sursis auprès du premier président si un moyen sérieux peut le justifier.

Con cernant la forme de la demande de sursis et de la dénonciation, en vertu de l'article 31, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992, "la demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée".

Il a été jugé que la dénonciation au tiers n'a pour but que d'informer celui-ci. Ce n'est pas une condition de recevabilité de la demande.

Il faut savoir qu’une demande de sursis abusive peut être sanctionnée par une amende de 15 à 1500 euros, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
12/09/2015 16:30

Voir courrier adressé directement sur l'adresse mail.cordialement.decraene daniel

2 Publié par Visiteur
12/09/2016 13:31

nous avons fait appel à un jugement du TI de martigues le 1er octobre 2015 , l'appel vient le 9 novembre. Nous avons saisi le 1er président de la cour d'appel pour suspendre l'exécution provisoire ? Un jugement négatif a été signifiée le 1 septembre 2016. Pouvons-nous saisir le JEX sur une décision du 1ER président , avons-nous 15 jours ? peut-on le saisir soi-même ou passer par l'avocat ? Merci ...
Cordialement

3 Publié par Visiteur
17/03/2017 17:48

Combien de temps l'huissier a pour faire la main levée sur mon compte après décision du jex

4 Publié par Visiteur
24/05/2017 07:20

Bonjour
Le jex a annulé un jugement de liquidation en vertu de l'article 478 du cpc. Le créancier était partie mais pas le liquidateur qui a formé tierce opposition. Il me semble que celui ci est irrecevable du fait que le créancier était partie. Il invoque l'incompétence du jex alors qu'il s'agit d'une procédure de liquidation. Il invoque le fait que le débiteur était dessaisi et ne pouvait agir ,hors le débiteur avait compétence pour interjeter appel s'il avait voulu.il invoque enfin qu'il a intérêt pour former tierce opposition.
Auriez vous des arguments a faire valoir pour m'aider

Très cordialement

5 Publié par Visiteur
30/06/2017 21:05

Bonsoir;
ma maison a été vendu malgré mon dossier de recevabilité par la banque de France etsans avocat puisque mon dossier de demande d'aide juridictionnelle
était en cours d'instruction le jex n'a pas tenu compte .J'ai fais appel dans les quinze jours le tgi ne m'a pas répondu j'ai réécris pour signaler cette absence de réponse a ce jour je n'ai reçu aucune nouvelle est-ce que je peux encore demander l'annulation de la vente merci pour tous renseignements que vous pourriez m'accorder

6 Publié par Visiteur
06/07/2017 10:56

Bonjour, est-ce que qu'en appel du Jex le juge nommé en appel peut réformer en toutes ses dispositions le jugement d'un Juge de l’exécution précédent ? Cordialement,

7 Publié par Visiteur
08/10/2017 10:26

Le jeX à refuse de maccorde délai pour mon exulpision malgré recevabilité de sur endettement et une première àvace de recours gracieux

8 Publié par Visiteur
14/12/2017 12:14

Bonjour,
Un jugement exécutoire, prononcé en 1988, qui a été signifé à une fausse adresse, qui sera prescrit le 9 novembre 2018. que je peux prouver que j'habitais dans la commune de la fausse adresse, à une rue à côté, et qu'en plus cette fausse adresse fait partie du même groupe de résidence, avions le même syndic de co-propriété.
Que sur mes appels de charge cette 'fausse adresse' figurait à gauche de l'appel de charge et à droite mon adresse.
que seul le requérant aurait pu connaître cette adresse.
actuellement le dossier est au Jex je me défend 'toute seule depuis octobre 2017', mais la prochaine audience est prévue le 6 mars 2018 (Tgi evry. mais l'avocat adverse à demander que ce soit jugé. alors que je n'ai demande qu'un seul report d'audience et l'adversaire aussi, soit 2 reports
en prenant un avocat, est-ce possible de déposer le dossier à la cour d'appel de Paris,ainsi il y aura un sursis à statuer au niveau du jex à Evry. pour faire durer jusqu'à la date de prescription fin novembre 2018.

9 Publié par Visiteur
19/12/2017 08:47

bonjour j'ai obtenu un jugement concernant un contrat d'assurance
Ce jugement porte la formule exécutoire sur minute
ma question l'appel est suspensif ainsi que l'opposition
merci de réponse
cordialement

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