~~Recours dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire
L’article R 334-47 du Code de la Consommation prévoit que le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens meubles ou immeubles du débiteur, sous réserve d’obtenir une prolongation du délai de vente.
Cette vente des biens ne visera que le patrimoine du débiteur.
Néanmoins, il faut savoir que si la liquidation judiciaire s’exerce sur tous les biens du débiteur, trois catégories de biens sont exclues.
C’est le cas notamment des « biens meublants nécessaires à la vie courante », des biens dont la valeur est si minime que les frais de vente seraient disproportionnés par rapport à leur valeur ou encore des biens non professionnels considérés comme indispensable à l’exercice de l’activité du débiteur, c’est à dire qui sont nécessaires à la survie financière et professionnelle du débiteur.
De plus, il faut également préciser que dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire est amené à intervenir doit être saisi par une requête justifiant que l’offre est de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions. C’est le juge commissaire qui autorisera par exemple.
Ainsi, il est donc intéressant de s’interroger sur les recours possibles concernant non seulement l’ordonnance rendue par le juge commissaire mais plus largement contre le jugement de liquidation judiciaire en lui-même :
- Sur la vente des biens
Tout d’abord, il faut savoir que la loi privilégie la vente amiable des biens du débiteur.
La vente peut donc se faire de gré à gré.
Mais il faut savoir également qu’à défaut de pouvoir procéder à la vente amiable du bien, le liquidateur peut organiser la vente forcée des biens du débiteur dans les conditions prévues à l’article L.332-8 du Code de la Consommation.
La vente forcée des meubles s'effectue dans les conditions prévues par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d'application no 92-755 du 31 juillet 1992.
Quant à la vente forcée des immeubles, elle est soumise aux dispositions du titre 1er du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006.
La loi prévoit que cette vente forcée des biens doit avoir lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
- Liquidation judiciaire, et recours possible :
- Contre les ordonnances du juge commissaire
Les ordonnances sont immédiatement déposées au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés.
Sur sa demande, elles sont communiquées au Ministère public (C. com., art. R. 621-21, al. 3).
L’article R 621-21 al 4 du Code de commerce prévoit que les ordonnances établies par le juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Le Ministère public peut aussi, dans le même délai, saisir le tribunal par requête motivée.
Par ailleurs, il faut également savoir que l'examen du recours est fixé à la première audience utile, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés (C. com., art. R. 621-21, al. 6). Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances (C. com., art. R. 621-22).
Néanmoins, il est nécessaire de préciser que dans certains cas, on admet l’ouverture exceptionnelle de l’appel contre certaines ordonnances : Tel est le cas lorsqu’il s’agit de former un recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances, ou encore contre l’ordonnance ordonnant une substitution de garantie.
- Cas particulier des ordonnances rendues en matière de vente de biens en liquidation judiciaire
Les recours formés contre les ordonnances en matière de vente de biens du débiteur en liquidation judiciaire sont les recours les plus fréquents.
Ceux-ci sont prévus à l’article R 642-37-1 et R 642-37-3 al 2 du Code de commerce.
La décision du juge-commissaire n’est depuis 2008 plus soumise à un recours de droit commun devant le tribunal de la procédure collective. Désormais, les ordonnances du juge-commissaire en ce domaine sont soumises au contrôle direct de la Cour d’appel.
- Recours contre le jugement de liquidation judiciaire
Cette décision est susceptible d'appel, par une déclaration au greffe de la cour d'appel, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, si aucun de ces organes n'existe, d'un représentant des salariés, ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi en première instance comme partie principale (C. com., art. L. 661-I-1, 2o et L. 661-12).
Le liquidateur, qui n'est pas partie au jugement de liquidation, n'a pas qualité pour former un appel contre celui-ci (Cass. com., 6 févr. 2001, no 98-15.031).
Le délai est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République (art. R. 661-3 du Code de commerce). L'appel du ministère public est suspensif (art. L. 661-1, II du Code de commerce).
De plus, il faut également savoir que la jurisprudence a rappelé que lorsque le recours est exercé, tous les intéressés doivent être mis en cause devant la juridiction d'appel.
Par conséquent, l'appel est irrecevable s'il est dirigé contre le seul liquidateur, sans la mise en cause du créancier à l'initiative duquel la procédure collective a été ouverte (Cass. com., 28 avr. 1998, no 96-18.741).
Par ailleurs, il faut également préciser que la Cour de Cassation considère qu’en cas de vente forcée ordonnée, seule le juge d’appel pourra être saisi dans la mesure où il s’agit d’une opération de liquidation, et non une voie d’exécution (Cass. com., 11 févr. 2014, no 12-26.208).
En effet, en l’espèce, il s’agissait d’une SCI qui était en liquidation judiciaire.
Pour contester la vente forcée qui avait eu lieu, la SCI avait alors assigné le liquidateur, le preneur/débiteur et son créancier, ainsi que le commissaire-priseur, devant le juge de l’exécution, afin que cette vente soit limitée aux biens figurant dans la liste dressée par le commissaire-priseur.
Mais la Cour d’Appel et la Cour de Cassation ont rappelé que ce n’était pas le juge de l’exécution forcée qui était compétent puisqu’il s’agit d’une mesure intervenue dans le cadre d’une opération de liquidation judiciaire.
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Joan DRAY
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