La saisie est une voie d’exécution fréquemment utilisée par les créanciers, mais elle peut être préjudiciable pour le tiers lorsqu’un de ses biens, se trouvant au domicile du débiteur, risque de faire l’objet de la saisie.
Cependant, il existe des voies de recours permettant au débiteur de s’opposer à la saisie de ses biens.
La saisie-vente est une voie d’exécution permettant d'immobiliser les biens d'un débiteur et de procéder à leur vente afin de rembourser un créancier ; elle est régie par les articles L. 221-1 à L. 221-6 du code des procédures civiles d'exécution.
I – Le régime de la saisie-vente
- Les conditions de la saisie-vente
Tout créancier du débiteur peut devenir créancier saisissant, dès lors qu’il est muni d’un titre exécutoire.
La créance cause de la saisie doit présenter plusieurs qualités, elle doit être certaine, cette certitude est présumée dès lors que le créancier saisissant est muni d’un titre exécutoire.
Elle doit également être liquide et exigible.
Tous les biens mobiliers corporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet de la saisie, à condition qu'ils ne soient pas déclarés insaisissables (C. pr. exéc., art. L. 112-1 s.).
Il existe trois catégories principales de biens insaisissables :
- les biens indispensables à la vie quotidienne : vêtements, ustensiles de cuisine, meuble de rangement, appareils de chauffage, objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien de la maison, nourriture, téléphone fixe ;
- les biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (TGI Lyon, 2-11-1993, Sam Phala Pélissier c/ SA Weill vêtements) ;
- les biens ayant un caractère personnel, tels que les souvenirs de famille, les jeux d’enfants…
- La procédure de saisie-vente :
Le commandement de payer :
Le Code des procédures civiles d’exécution requiert que la saisie vente soit précédée de la signification d’un commandement de payer par huissier.
Si ce commandement reste infructueux au bout de huit jours, il pourra être procédé à la saisie-vente (Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 88).
Certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans le commandement de payer, il s’agit de la mention du titre exécutoire servant de base aux poursuites ainsi que la mention du délai de huit jours.
Il indique également le décompte distinct des sommes réclamées en principal, le montant des frais exposés pour le recouvrement
Le défaut de ces mentions obligatoires est sanctionné par la nullité du commandement (Civ. 2e, 22 janv. 1997, Gaz. Pal. 1997. 2. Pan. 229).
La saisie :
A l’issue du délai de huit jours, si le débiteur n’a pas réglé sa créance, l’huissier pourra de se rendre à son domicile, ou dans les lieux où il pense trouver les meubles du débiteur.
Si le débiteur est présent, l’huissier de justice aura sera tenu de réitérer verbalement la demande de paiement et de l’inviter à identifier les biens qui font l’objet d’une saisie antérieure.
L’huissier va ensuite inventorier les biens saisis, ceux-ci restent chez le débiteur, mais deviennent indisponibles, le débiteur ne peut plus en disposer, sous peine de sanctions pénales.
La vente :
Les biens saisis peuvent faire l’objet d’une vente amiable ou forcée.
L’article 52 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que si le débiteur souhaite vendre lui-même ses biens, il informe l’huissier de justice des propositions qui lui ont été faites, qui pourra les accepter sous quinze jours.
A défaut de vente amiable à l’expiration du délai d’un mois à compter de la saisie, il sera procédé à la vente forcée.
Cette vente fait l’objet d’une publicité par affichage ou par voie de presse.
La vente forcée des biens saisis est faite par enchère publique sous forme d’adjudication.
II – Le recours des tiers contre une saisie-vente
A l’occasion d’une saisie-vente, des litiges peuvent s’élever sur la propriété des biens, lorsqu’ont été saisis des biens appartenant à des tiers.
Il convient de distinguer le cas où la contestation est présentée avant ou après la vente des biens saisis.
- La demande du tiers antérieure à la saisie-vente :
Lorsqu'un tiers soutient qu'ont été compris dans la saisie des biens meubles corporels lui appartenant, il ne peut demander la nullité de la saisie mais exercer une action en distraction des biens saisis qui a un but de revendication mobilière (D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 128).
En vertu de l'article 128 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le tiers devra saisir le juge de l'exécution en assignant le créancier poursuivant.
La contestation est recevable quant à elle, jusqu'à la vente des biens dont la propriété est revendiquée, même si les biens sont entre les mains d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective (Cass. com., 26 nov. 2002, n° 01-03.980; Bull. civ. 2002, IV, n° 176).
L’action en distraction est fréquemment engagée en cas de cohabitation avec un concubin ou parent, lorsqu'il existe une confusion apparente de patrimoine.
Sauf preuve contraire, l'huissier de justice instrumentaire doit saisir les meubles en possession du débiteur au jour de la saisie.
Il appartient au débiteur d'apporter la preuve au jour de la saisie que les biens assiette de la mesure de l'exécution, ne sont pas sa propriété ; s’appliquera la règle de l'article 2276 du Code civil : « en fait de meubles, possession vaut titre ».
En revanche, il a été jugé que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens excluent l'application de l'article 2276.
La preuve est libre pour prouver la propriété des biens, il peut s’agir de factures justificatives ou de preuves de don (CA Aix-en-Provence, ch. 15, sect. A, 16 nov. 2007).
De même, il a été jugé que la production d'un procès-verbal de vente amiable d'un véhicule, dressé à l'occasion d'une précédente saisie, suffisait à établir que le tiers était bien le propriétaire du véhicule (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-12.759).
- La demande du tiers postérieure à la saisie-vente :
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis car la procédure de saisie est achevée, seule, une action en revendication peut encore être exercée, avec toutefois peu de chances de succès.
L'acquéreur ou l'adjudicataire de bonne foi est protégé par l'article 2276 du Code civil aux termes duquel « en fait de meubles, possession vaut titre ».
L'action en revendication ne serait possible contre l'adjudicataire que si ce dernier était de mauvaise foi.
Par ailleurs, si la demande en distraction bien que motivée, est tardive car introduite après l'adjudication ou la vente amiable, elle est alors irrecevable (D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 129, al. 1er).
Cependant, le tiers pourrait obtenir une indemnisation pour les biens dont la propriété est revendiquée : ce dernier, reconnu propriétaire, peut encore, jusqu'au jour de la distribution des sommes produites par la vente, demander que l'on en distrait le prix non diminué des frais (D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 129, al. 2).
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
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