Le référé-provision : une obligation sérieusement non contestable.

Publié le 13/09/2016 Vu 53 658 fois 0
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La procédure de référé-provision, disposée à l’article 809 du Code de procédure civile, permet à une partie de réclamer le règlement, sans même qu’un procès sur le fond du litige n’intervienne

La procédure de référé-provision, disposée à l’article 809 du Code de procédure civile, permet à une

Le référé-provision : une obligation sérieusement non contestable.

Le référé-provision : une obligation sérieusement non contestable.

La procédure de référé-provision, disposée à l’article 809 du Code de procédure civile, permet à une partie de réclamer le règlement, sans même qu’un procès sur le fond du litige n’intervienne

Contrairement aux autres types de référés, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait éventuellement de recouvrer la créance.

L'octroi d'une provision est subordonné à ce que l'existence de l'obligation dont se prévaut le demandeur ne soit pas sérieusement contestable, permettant l’octroi d’une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Cependant, s’il est tentant de recourir à une procédure en référé en provision, il faut prendre conscience des limites du référé.

D’une part, au regard du caractère non contestable de l’obligation, notion ambigu, et d’autre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des référés

  • Le caractère non contestable de l’obligation : 

Toute la question est de déterminer ce qu’est une « obligation non sérieusement contestable ».

Sur ce point, le code de procédure civile ne prévoit aucune définition. Ainsi il convient de se référer  à la jurisprudence pour les illustrations. 

Il est admis de façon générale que cette condition s’apprécie au regard de l’évidence de la créance en cause (voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n°14-13.405), laquelle doit apparaître incontestable. 

Ainsi est une obligation non sérieusement contestable, l’obligation qui ne peut « raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge ». 

Il doit s’agit d’une créance manifestement sérieuse, un examen superficiel de l’affaire doit lui permettre de déterminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement débitrice de cette obligation.

A titre d’exemple, a été jugé de contestation non sérieusement contestable : 

  • En matière d’accident de la circulation, l’obligation pour l’automobiliste « impliqué », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ;
  • En matière de troubles de voisinage, même si l’action vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui est mise à la charge du voisin, auteur des troubles ;
  • La responsabilité de plein droit également qui pèse sur les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil qui peuvent être condamnés à une provision dès lors qu’une expertise a pu constater les dommages.

A l’inverse, a été jugé de  contestation sérieusement contestable : 

  • En matière d’assurance, la question de l’interprétation d’une clause ambigüe de la police d’assurance révèle de la notion de contestation sérieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de départ de la garantie (voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n°81-12.323), 

  • L’absence de certaines mentions dans un contrat de mandat à une agence immobilière, à des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sérieuse (Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° 15-18.763).

En l’espèce, les juges de fonds avait qualifié l’obligation de non sérieusement contestable, au motif que l’absence de ces mentions ne constituait pas une nullité en application des textes en vigueur à la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censuré la décision est censurée, au visa de l’alinéa 2 de l’article 809 du Code de procédure civile, en rappelant que l’obligation inexécutée n’avait pas atteint le degré d’évidence nécessaire dès lors que le juge s’était interrogé sur la validité du contrat invoqué.

Ainsi ce dernier arrêt permet d’illustrer une autre limite du référé-provision, qui est le pouvoir du juge référé.

  • Limites du pouvoir du juge-référé : 

Au regard des faits de l’arrêt précédemment cité, on peut voir la limite du pouvoir du juge référé. 

Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion même d’« obligation non sérieusement non contestable » relève à la fois d’une question de fait et de droit. 

La Cour de Cassation va alors intervenir, procédant à un contrôle normatif portant sur l'interprétation ou l'application de la règle de droit et sur la qualification des faits.

Ce contrôle est justifié au regard de la nature des mesures provisoires. 

En effet, si celles-ci ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, elles sont pourtant exécutoires de plein droit et peuvent avoir de graves répercussions à l'égard de la personne condamnée.

In fine, le critère de l’article 809, alinéa 2, de code de procédure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. 

L’un peut statuer sur des mesures qui apparaissent nécessaires au regard de la spécificité de la situation (obligation non sérieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc.), et l’autre peut définitivement fixer les droits des parties.

 

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Joan DRAY

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