LE REFUS DE PAIEMENT DU TIERS SAISI

Publié le 19/01/2015 Vu 17 178 fois 0
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Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation affirme que, dans le cadre d’une saisie attribution, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement de la part de celui-ci. Cependant cette délivrance ne peut intervenir que si le tiers saisi a reconnu être redevable de ces sommes ou s’il en a été jugé débiteur.

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation affirme que, dans le cadre d’une saisie attribution,

LE REFUS DE PAIEMENT DU TIERS SAISI

Par un arrêt  en date du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation affirme que, dans le cadre d’une saisie-attribution, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement de la part de celui-ci.

Cependant cette délivrance ne peut intervenir que si le tiers saisi a reconnu être redevable de ces sommes ou s’il en a été jugé débiteur.

La saisie-attribution est la voie d’exécution en vertu de laquelle un créancier se substitue à son débiteur pour récupérer une créance que ce dernier détient sur un autre débiteur (le tiers saisi).

La saisie-attribution connaît un important sur le plan pratique, du fait de son efficacité, de sa relative rapidité et de sa simplicité procédurale.

Il convient de rappeler le fonctionnement du mécanisme de la saisie-attribution (I), et évoquer l’incidence du refus de paiement du tiers saisi (II).

I – Le régime de la saisie-attribution

Les conditions de la saisie-attribution :

En premier lieu, il est nécessaire que la créance cause de la saisie soit liquide et exigible, exigence relativement classique en matière de saisie.

Par conséquent, toute créance dont le montant ne peut être actuellement déterminé, telle que celle dont l’évaluation dépendra d'une expertise, ne peut servir de base à une saisie-attribution.

En second lieu, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire afin de procéder à une saisie-attribution ; la liste des titres exécutoires étant détaillée à l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Dans ce cas, le créancier peut saisir les créances de son débiteur portant sur des sommes d'argent entre les mains d'un tiers.

Le créancier doit alors établir que le tiers saisi est redevable d'une obligation à l'égard de son débiteur.

De même, la créance faisant l’objet de la saisie (celle du débiteur envers le tiers saisi) doit elle-même remplir plusieurs conditions.

Tout d’abord, il ne peut s’agir que d’une créance en somme d’argent, celle-ci doit être certaine.

En revanche, la saisie peut, aux termes de l’article L.112-1 du Code de procédure civile, « porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ».

Cette créance doit être disponible dans le patrimoine du débiteur, l'indisponibilité pouvant résulter d'une opposition, de l'existence d'une saisie antérieure, ou encore de l'ouverture d'une procédure collective.

La procédure de la saisie-attribution :

L'article 56 du décret du 31 juillet 1992 dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers ».

Cet acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible.

Ce qui fait l’efficacité de cette saisie est la possibilité pour le créancier, à l'encontre du tiers saisi qui refuse de payer à l'expiration du délai de contestation d'un mois, d’obtenir un titre exécutoire.

II – Le refus de paiement du tiers saisi

Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-15.599, F-D

En l’espèce, un créancier a effectué une saisie-attribution à l’encontre de son débiteur entre les mains d’une société, le tiers saisi.

Le créancier a assigné le tiers saisi devant un juge de l'exécution pour obtenir la délivrance d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992.

Le juge de l’exécution l’ayant débouté de sa demande, la créancier a interjeté appel puis fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution.

Alors que la Cour d’Appel avait fait droit à la demande de la créancière, la Cour de cassation casse au visa de l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

La deuxième chambre civile juge « qu'il résulte des pièces de la procédure que la société n'avait pas reconnu devoir une somme quelconque à M. Y. et n'avait pas été jugée débitrice de celui-ci », le juge de l’exécution ne pouvait donc pas délivrer un titre exécutoire.

L’article article R.211-9 du Code des procédures civiles d'exécution que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».

La Cour d’Appel avait, en l’espèce, estimé de manière un peu hâtive que l’octroi du titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi découlait du refus opposé par ce dernier à la saisie-attribution.

L’arrêt du 13 novembre 2014 rappelle les deux alternatives posées par l’article R.211-9, à savoir la reconnaissance par le tiers saisi des sommes dues par déclaration immédiate à l’huissier ou le cas où le tiers a été jugé débiteur des sommes envers le saisi.

En conséquence, si aucune des deux alternatives ne s’applique à l’espèce, il ne sera pas possible d’engager l’action visant à obtenir le titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi.

Il est donc recommandé en pratique de s’assurer, avant toute action contre le tiers, que celui-ci a été jugé débiteur des sommes ou reconnaît les devoir.

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Joan DRAY
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