Regroupement de crédits : devoir de mise en garde de la banque

Publié le 13/12/2011 Vu 5 722 fois 0
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Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier. Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper. Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé. La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010). Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement. Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date. Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)

Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en

Regroupement de crédits : devoir de mise en garde de la banque

Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier.

Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper.

Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé.

La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010).

Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement.

Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger.


Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date.

Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem) 

Une banque avait accordé à un particulier un prêt de 8 000 € destiné au réaménagement de deux crédits antérieurs. 

Poursuivi en remboursement de ce prêt, l'emprunteur avait mis en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

La Cour a statué que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'intéressé car à la date de son octroi le prêt ne comportait aucun risque d'endettement.

En effet, auparavant l'emprunteur devait acquitter deux mensualités pour un montant global de 350 € ; le rééchelonnement au profit d'une mensualité unique de 146 € avait diminué de près de 60 % cette charge financière.

De plus, la conclusion de ce prêt, à un taux inférieur à celui pratiqué par la banque pour l'octroi de prêts permanents, n'avait pas aggravé la situation économique de l'emprunteur.

Cet arrêt s’inscrit donc dans le courant jurisprudentiel habituel qui veut que la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté à ses capacités financières et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat n'est pas tenue à une obligation de mise en garde (notamment, Cass. 1e civ. 19-11-2009 n° 08-13.601 ; Cass. com. 30-11-2010 n° 10-30.274).

Cependant, pour les crédits à la consommation accordés depuis le 1er mai 2011, le banquier doit contrôler la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le crédit (C. consom. art. L 311-9, al. 1).

Cette obligation s'imposera aussi en cas de regroupement de crédits à la consommation ou, en cas de regroupement de crédits à la consommation et de crédits immobiliers, si la part de ces derniers représente moins de 60 % du montant total de l'opération de regroupement (art. L 313-15, al. 1 et R 313-11).

Toutefois, aux termes de l’article L 313-15 précité, un décret devant fixer les modalités de conclusion du regroupement et d'information de l'emprunteur doit être publié.

Mais la publication n’étant toujours pas intervenue à l’heure actuelle, l’extension de cette obligation de contrôle au regroupement de crédits n’est pas encore entrée en vigueur.

Dans l’attente dudit décret, c’est l’interprétation jurisprudentielle, telle que celle présentée ici, qu’il faudra prendre en compte.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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