La répression des atteintes à l’intégrité physique des personnes :

Publié le 18/04/2012 Vu 57 440 fois 3
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En droit pénal, la vie est la valeur protégée par excellence. Néanmoins, elle n’est pas la seule puisque l’on protège également l’intégrité physique de la personne ; En effet, on a dans le Code pénal un certain nombre d’infractions qui répriment des attitudes qui vont porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne soit qui vont mettre en danger cette intégrité physique sans pour autant qu’un dommage ne surviennent. Les violences définies par le Code pénal aux articles 222-7 et suivants peuvent appartenir à la catégorie des contraventions, à celle des délits ou encore à celle des crimes en fonction du résultat et des circonstances aggravantes. L’objet de cet article est les violences à l’intégrité physique de la personne qui sont constitutives d’une contravention ou d’un délit. En la matière, l’incapacité totale de travail est l’un des éléments déterminant de la qualification de l’infraction et en conséquence de la pénalité encourue. il s’agira dans cet article de préciser les pénalités encourues en cas de violences contraventionnelles et en cas de violences délictuelles.

En droit pénal, la vie est la valeur protégée par excellence. Néanmoins, elle n’est pas la seule puisque

La répression des atteintes à l’intégrité physique des personnes :

La répression des atteintes à l’intégrité physique des personnes :

En droit pénal, la vie est la valeur protégée par excellence. Néanmoins, elle n’est pas la seule puisque l’on protège également l’intégrité physique de la personne ;

En effet, on a dans le Code pénal un certain nombre d’infractions qui répriment des attitudes qui vont porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne soit qui vont mettre en danger cette intégrité physique sans pour autant qu’un dommage ne surviennent.

Les violences définies par le Code pénal aux articles 222-7 et suivants peuvent appartenir à la catégorie des contraventions, à celle des délits ou encore à celle des crimes en fonction du résultat et des circonstances aggravantes.

L’objet de cet article est les violences à l’intégrité physique de la personne qui sont constitutives d’une contravention ou d’un délit.

En la matière, l’incapacité totale de travail est l’un des éléments déterminant de la qualification de l’infraction et en conséquence de la pénalité encourue.

il s’agira dans cet article de préciser les pénalités encourues en cas de violences contraventionnelles et en cas de violences délictuelles.

1/ Les violences contraventionnelles :

Si les violences constituent une contravention, le tribunal compétent pour réprimer l’infraction sera le tribunal de police.

  • Contravention de la 4ème classe (art R624-1 CP) :

Il s’agit des violences légères qui n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

La peine encourue est l’amende fixée par l’article 131-13 4°,  soit actuellement 750 euros maximum.

  • Contravention de la 5ème classe (art R625-1)

Il s'agit des violences volontaires qui, en l'absence de circonstances aggravantes, ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours.

L'infraction est punie de l'amende prévue par l'article 131-13, 5° actuellement 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive.

2/ Les violences délictuelles :

Si les violences constituent un délit, le tribunal compétent pour réprimer l’infraction sera le tribunal correctionnel.

 

  • Violences ayant entraîné une ITT  de plus de huit jours

Les violences "simples", non accompagnées d'une circonstance aggravante, ne revêtent un caractère délictuel que si elles ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

 

  • La notion d’incapacité totale de travail :

 

Il doit s'agir d'une incapacité de s'adonner à un travail quelconque, à tout travail corporel en général, sans pourtant qu'il faille exiger une incapacité absolue qui interdirait au blessé le moindre effort musculaire (Cass crim 7 mars 1967 : JCP G 1967 IV p 57).  

La chambre criminelle a, en outre, précisé qu'il y avait lieu de prendre seulement en considération l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel et non les réductions, fussent-elles définitives, de la capacité de travail (Cass crim 6 octobre 1960 : Gaz Pal 1961 1 p 9).  

A cet égard, la chambre criminelle a rappelé dans un arrêt du 6 février 2011 que  « l'incapacité totale de travail, élément constitutif de l'infraction de violences, n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères » (Cass crim 6 février 2001 n°00-84.692 : JurisData n° 2001-008610).  

  • Peines applicables :

L’article 222-11 du Code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours en l'absence de circonstances aggravantes.

 

  • Violences accompagnées de circonstances aggravantes et ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours

 

  • Les circonstances aggravantes :

 

L’article 222-12 du Code pénal établit une liste de 12 circonstances aggravantes.

 

Les causes d’aggravation peuvent tenir :

 

-      à la qualité de la victime : mineur de moins de 15 ans, personnes vulnérables, ascendants, aux fonctions exercées par la victime

 

-       à la qualité de l’auteur : conjoint ou concubin de la victime ascendants au descendants ayant autorité sur un mineur de moins de 15 ans…

-      aux circonstances de commission de l’infraction : pluralité d’auteurs, préméditation et guet apens, usage ou menace d’une arme, habitude, lieux de la commission de l’infraction,….

 

-      aux motifs qui animent leur auteur : motifs raciste ou homophobe..

 

  • Les peines encourues :

 

L’article 222-12 prévoit une gradation des peines en fonction du nombre de circonstances aggravantes :

Ainsi lorsque les violences sont accompagnées d'une seule des circonstances définies par cet article, la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Lorsque les violences, ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, sont accompagnées de deux des circonstances visées aux 1° et suivants de l'article 222-12, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

En cas de réunion de trois des circonstances visées aux 1° et suivants de l'article 222-12, les peines sont donc de dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

 

  • Violences accompagnées de circonstances aggravantes mais n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours

 

L'article 222-13 aggrave les deux contraventions de violences prévues par les articles R. 624-1 et R. 625-1 mais il ne les aggrave pas de la même façon.

 

  • Les violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail

 

Elles sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en présence d'une, de deux ou de trois des circonstances aggravantes visées aux 1° et suivants de l'article 222-13. On notera qu'il s'agit des mêmes circonstances que dans l'article 222-12.

 

  • Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours

 

Elles sont réprimées par une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en présence d'une circonstance aggravante.

Quand deux circonstances aggravantes sont réunies, la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Il en va de même en cas de violences commises sur un mineur de quinze ans et que l'auteur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Quand trois circonstances aggravantes sont réunies, les peines encourues sont de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

 

  • Violences délictuelles habituelles

 

Aux termes de l'article 222-14, les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable ou sur le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire sont réprimées :

 

-      De dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende en cas d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

-      de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
16/03/2018 20:42

Bonjour, si j'ai bien compris, des violences psychologiques (harcèlement) ayant conduit au suicide de la personne ne relèvent pas de l'article 222-7? Je vous remercie de votre réponse.

2 Publié par Visiteur
20/10/2018 09:55

Bonjour!Madame fille a frappé une femme et cette personne a porté plainte. Ma fille est convoqué au tribunal "convocation en vue d'une composition pénale ". (art. 625-1 AL.1 C. pénal.).Cette dame a eu moins de 8 jours de ITT. MA fille regrette son geste et elle n'à pas porté plainte car pour elle ce n'était pas grave .Depuis ce jour ma fille vit dans l'angoisse que ce geste soit inscrit dans un casier judiciaire .Ma question est: Ce geste sera t-il inscrit dans un casier judiciaire car elle n'à jamais été condamnée. Merci de me répondre

3 Publié par Visiteur
20/10/2018 09:59

Bonjour Maître ! Je m'escuse pour mon message précédent car j'ai fait une faute de frappe en mettant "Madame ".

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