Reprise, faculté de substitution et garantie
A l’occasion d’un arrêt du 16 Septembre 2014, la Cour de Cassation a délimité le périmètre de l’obligation d’exécuter le plan de cession à la charge de l’offre de reprise en cas d’exercice de la faculté de substitution.
En effet, au visa des articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle a retenu « qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan ». (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.189).
En l’espèce, une banque a consenti un prêt à une société afin financer l'acquisition des actions d'une autre société, garanti par le nantissement de ces actions.
Ces deux sociétés ont ensuite été mises en redressement judiciaire et la banque a alors déclaré sa créance.
Le tribunal a arrêté le plan de cession de la société débitrice au profit d’une personne physique qui peut se substituer une troisième société : la société cessionnaire.
Les échéances du prêt restant impayées, la banque a alors assigné en paiement la personne physique et la société cessionnaire.
Puis la société cessionnaire a été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur étant intervenu lors de l’instance.
La cour d'appel a condamné la personne physique à payer à la banque une certaine la somme et une indemnité de résiliation.
La Cour de Cassation casse en retenant que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan.
Par conséquent, la personne qui se substitue à une offre de reprise, même si elle conserve ses obligations d’exécuter le plan de cession, n’a pas à payer les échéances intervenues après le transfert.
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Joan DRAY
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