Résolution d’une cession de droits sociaux : qui doit restituer le prix de vente versé à un tiers ?

Publié le Modifié le 25/07/2022 Vu 4 995 fois 0
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La « résolution » d’un contrat est l’annulation de la force obligatoire d'un engagement, principalement ,

La « résolution » d’un contrat est l’annulation de la force obligatoire d'un engagement, principalement

Résolution d’une cession de droits sociaux : qui doit restituer le prix de vente versé à un tiers ?

 

La « résolution » d’un contrat est l’annulation de la force obligatoire d'un engagement, principalement ,en raison du manquement d'une partie à s'acquitter d'une obligation en vertu de la loi ou du contrat. L'acte de cession de droits sociaux relève du droit commun des contrats et est régi par les dispositions du Code civil.

 

Dès lors la remise une cause d’une telle convention est possible sur le fondement des vices du consentement, principalement le dol et l’erreur. 

 

En cas de vice du consentement, la nullité est relative, c'est-à-dire que l'action en nullité ne peut être engagée que par celui qui se trouve victime du vice du consentement.

 

En cas d'absence d'objet - principalement en cas de cession de parts sociales intervenue à vil prix - c'est une nullité absolue qui est encourue. L'action en nullité pourra dès lors être engagée par tout intéressé.

 

La demande d'annulation d'une cession de parts de SARL relève de la compétence du tribunal de commerce, comme tous les litiges nés à l'occasion d'une cession de titres de société commerciale. Il en va de même lorsque le cédant et l'acquéreur sont des personnes non commerçantes (en l'espèce, une personne physique et une société civile) et que la cession soit un acte de nature civile (CA Paris 25-9-2018 n° 18/04571).

Ainsi, lorsque la cession de droit sociaux est intervenue dans le cadre d’un contrat et que celui-ci se voit résolu, on peut légitimement se demander à qui appartient la restitution du prix de vente versé à un tiers. 

 

Il est clair que ce prix doit être restitué : « Le cédant doit restituer le prix, c’est-à-dire la somme qu’il a reçue de l’acquéreur (Cass. 1 e civ. 19-3- 1996 n° 94-12.760)

 

Il doit en outre les intérêts au taux légal à compter du paiement s’il a perçu le prix de mauvaise foi ou, dans le cas contraire, à compter de la demande (C. civ. art.1352-6 et 1352-7).

 

 

La Cour de cassation ,a l’appui du code civil ,a tenté de répondre à de multiples reprises quant à la manière de procéder : 

 

Dans un arrêt récent, elle a jugé que « Même lorsque les parties à la cession sont convenues du versement du prix à un tiers, le cédant doit restituer le prix si la cession est résolue ». Cass. com. 25-5-2022 no 19-24.770 F-D

 

Il a été jugé que le fait que les parties à la vente soient convenues du versement du prix à un tiers est sans incidence sur l’obligation de restitution du vendeur. 

 

Le vendeur doit donc prendre la précaution d’insérer dans l’acte de vente une  clause mettant à la charge du tiers, entre les mains duquel le prix est versé, la restitution de celui-ci en cas de résolution de la vente et à appeler ce tiers à signer l’acte, afin de s’assurer que la clause lui sera bien opposable.

 

 

-       L’acquéreur doit restituer les droits sociaux en nature, sauf impossibilité (C. civ. art. 1352). 

-       Mais il n’est pas tenu de restituer la fraction du capital qu’ils représentaient si celle-ci a subi une dilution importante entre la conclusion de la cession et son annulation (CA Paris 5-1-2016). 

-       La restitution en valeur est possible lorsque la restitution en nature des droits sociaux est impossible, ce qui peut advenir par exemple s’ils ont été annulés dans le cadre d’une réduction de capital, elle a alors lieu en valeur estimée au jour de la restitution (C. civ. art. 1352). « Après l'annulation d'une cession de parts sociales ou d'actions, lorsque la restitution des droits sociaux ne peut pas intervenir en nature, ce qui est le cas lorsqu'ils ont été revendus à un tiers, elle a lieu en valeur. 

 

-       La restitution consiste alors dans le versement, par l'acquéreur, d'une somme égale, non pas au prix convenu, ce qui reviendrait à exécuter la vente nulle, mais à la valeur des titres au jour de la vente »(Cass. com. 19-1-1993)

 

 

-       En cas de revente des droits sociaux, l’acquéreur ne doit restituer que le prix de la revente s’il a pris possession des droits de bonne foi ; s’il a reçu les droits sociaux de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution, à condition que cette valeur soit supérieure au prix de revente (C. civ. art. 1352-2).

 

-       Lorsque la valeur des parts ou des actions a augmenté entre la date de la cession et celle de la restitution, la plus-value revient en totalité au cédant qui n’est tenu de restituer que le prix reçu.

 

 

-       L’acquéreur, dépossédé des droits sociaux, ne peut prétendre qu’au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de ces droits et de celles qui en ont augmenté la valeur (C. civ. art. 1352-5). 

 

-       Si le capital social n’était pas entièrement libéré au moment où il a acquis les droits sociaux et s’il a dû répondre à des appels de fonds, il peut ainsi obtenir remboursement de ces appels.

 

-       Si la plus-value est due à sa gestion efficace comme dirigeant de la société, l’acheteur n’a aucun droit à en profiter (Cass. com. 29-3-1994).

 

 

-       La moins-value subie par les titres est à la charge du cédant sauf si l’acquéreur est de mauvaise foi et si la moins-value a été causée par la faute de ce dernier (C. civ. art. 1352-1). En dehors de ces exceptions, le cédant doit donc restituer le prix perçu même si les parts ou actions qui lui sont restituées ont perdu toute valeur.

 

La restitution s'opère alors en valeur. Pour calculer son montant, le juge se fonde sur la valeur des parts sociales au jour de la restitution. Si entre-temps les parts ont pris de la valeur, l'acquéreur conserve la plus-value, et non au jour de l'acte annulé. Si l'acquéreur reçoit les parts de bonne foi et les revend à un tiers, il ne devra restituer que le prix qu'il a perçu.

L'acquéreur peut également conserver les dividendes perçus entre la date de la cession et celle du jugement d'annulation, sauf si à la date de leur distribution, il avait connaissance du vice affectant l'acte de cession (Cass. com. 2-2-2016 n° 14-19.278).

 

D’autre part, en cas d'annulation d'une cession de parts sociales, seul l'acquéreur connaissant le vice affectant l'acte annulé doit restituer au vendeur les dividendes perçus au titre des parts litigieuses.

-       Cass. com. 2-2-2016 n° 14-19.278

C’était un principe déjà énoncé 14 ans plus tôt que la haute juridiction a rappelé en 2016

« Encore faut-il que l'acquéreur ait eu connaissance du vice affectant l'acte annulé au moment de la distribution des dividendes, les juges du fond ne pouvant pas ordonner leur restitution sans constater que cette condition est remplie. Cela sera toujours le cas à compter du jour de la demande en nullité de la cession » (Cass. 3e civ. 27-11-2002)

 


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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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