Nous avions vu dans un précédent article en quoi consistait la clause de non concurrence.
Moyennant une rétribution financière, l’employeur va contraindre son salarié à ne pas travailler pour certaines entreprises concurrentes après son départ, la clause peut aussi comprendre un périmètre géographique dans lequel le salarié ne pourra pas travailler.
Nous allons voir maintenant que le salarié ne peut pas se libérer facilement de son obligation de respecter la clause de non concurrence.
Dans l’espèce récemment soumise à la Cour de Cassation, un salarié avait été recruté pour exercer les fonctions d'ingénieur commercial.
Son contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence selon laquelle il s'engageait à ne pas travailler, en cette qualité, pour une entreprise concurrente, et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de son employeur, pour une durée d'une année.
Il démissionne, et quelques jours plus tard, son employeur lui rappelle l'existence de son obligation post-contractuelle de non-concurrence.
L’employé est engagé quelques jours plus tard par une société concurrente, en tant que directeur.
Son employeur suspend alors le paiement de la contrepartie financière de la CDNC et saisit le juge social.
La Cour de Cassation va faire une analyse détaillée des faits et remarque que bien qu’il ait été engagé en qualité de directeur par la société concurrente, il exerçait en réalité, une activité d’ingénieur commercial.
L’employé qui avait violait dès le départ la clause de non concurrence ne pouvait donc pas se prévaloir de la suspension du paiement de l’indemnité par l’employeur pour justifier de son non-respect de la clause.
La Cour de Cassation considère qu'une abstention de paiement de quelques jours ne constitue pas un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour autoriser le salarié à se considérer comme délié de son obligation. (Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-20.074, FS P+B : JurisData n° 2013-026207)
Maître Joan DRAY
Avocat au barreau de PARIS