Responsabilité de la banque dans l’octroi d’un financement de la vente et de la pose de panneaux solaires

Publié le 26/09/2024 Vu 139 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Il est de jurisprudence que , dans un contrat de crédit affecté, le prêteur, banquier, qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au

Il est de jurisprudence que , dans un contrat de crédit affecté, le prêteur, banquier, qui commet une faute

Responsabilité de la banque dans l’octroi d’un financement de la vente et de la pose de panneaux solaires

 

 

 

Il est de jurisprudence que , dans un contrat de crédit affecté, le prêteur, banquier, qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ;

 

 

Il est admis que l'envoi par le vendeur d'une attestation de fin de travaux, souvent dénommée, signée de la main du client, est de nature à prouver que la livraison a été effectuée ou que la prestation a été intégralement réalisée. 

 

Ce sera donc à partir de la réception de ce document que la banque sera en droit de verser les fonds au vendeur et, partant, le remboursement du crédit deviendra exigible.

 

Il arrive parfois que la banque libère les fonds à l’installateur ou vendeur de panneaux photovoltaïques, sans s’assurer que le contrat principal a été signé ou que d’autres négligences ont été commises  ( absence de raccordement, bon de commande irrégulier , installation défectueuse, etc..).

 

Dans ce cas, l’emprunteur est- il tenu de rembourser le capital prêté ?

 

La jurisprudence apprécie in concréto , les fautes et négligences commises par le banquier et l’emprunteur.

 

A/La banque doit vérifier l’attestation de conformité

 

L’attestation de livraison- demande de financement revêt une importance particulière car la banque doit s’assurer que la prestation, notamment de la bonne réalisation des travaux, et que la prestation de vente et de service a été exécutée correctement avant de débloquer les fonds à l’emprunteur.

 

Il est incontestable que l’attestation doit être signé et daté par le client , c’est une étape obligatoire.

 

L’article L. 312-48 du Code de la consommation dispose que , « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ». 

 

La banque ne pourrait pas débloquer les fonds si elle n’a pas une connaissance des travaux effectivement exécutées et ne peut se contenter d’une attestation impréciser sur la nature des travaux.

 

Il a été jugé comme insuffisant :

 

-'une attestation se contentant de viser « la livraison des marchandises » et les « travaux et prestations effectués à ce titre.

 

-une attestation prérédigée signée par l'emprunteur indiquant par une case cochée que « l'acheteur a demandé la réduction de 14 à 3 jours du délai de rétractation dont il dispose », alors qu'une telle réduction est impossible concernant un financement dans le cadre d'un démarchage à domicile.

 

Il faut toutefois nuancer la responsabilité du banquier qui est tenue que d'une vérification formelle de l'attestation et n’est pas dans l’obligation de s’assurer d’une signature parfaite.

 

La jurisprudence admet que le prêteur ne commet aucune faute en débloquant les fonds lorsque le document signé par l'emprunteur fait état, sans la moindre ambiguïté, de l'exécution complète du contrat financé.

 

La jurisprudence reconnaît également un partage de  responsabilité dans le cas suivant :

 

Les panneaux ne furent pas raccordés au réseau.

– Si la banque avait commis une faute à l'occasion de la libération des fonds, les emprunteurs avaient eux-mêmes fait preuve de légèreté.

– Les parties ayant chacune commis une faute, la cour d'appel a pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capitalprêté sous déduction d'une somme dont elle a souverainement estimé qu'elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la

banque.

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-23.529, F-P+B, L. et a. c/ Sté BNP Paribas Personal Finance et a. : JurisData n° 2020-006855

 

La responsabilité de la banque a été retenue dans le cas suivant :

 

– En versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution sur les emprunteurs.

Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-18.333, F-D, S. c/ Sté BNP Paribas Personal Finance :JurisData n° 2019-022536

 

La Cour de cassation a retenu la responsabilité de la banque alors même qu’une attestation de fin de travaux avait été signé par le vendeur et l’acheteur.

 

Il faut toutefois apprécier chaque situation , de manière casuistique , qu'il a été jugé que l'emprunteur ne peut invoquer une livraison incomplète et une installation défectueuse des éléments, telles que relevées par une expertise judiciaire, alors qu'il a signé sans réserve les bons de livraison en indiquant à chaque fois que la livraison avait été pleinement effectuée.


Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

Maître JOAN DRAY

Avocat

MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

  joanadray@gmail.com
 www.vente-par-avocats.com
76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

TEL : 09 .54 .92.33.53

 

 

 

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles