La fonction de dirigeant consiste à diriger, administrer, surveiller et exploiter une ou plusieurs activités.
Lors de l’exercice de cette fonction, la responsabilité de la société peut être engagée, mais aussi, dans certains cas, la responsabilité civile personnelle du dirigeant.
L’action en responsabilité civile du dirigeant pourra avoir aussi bien un fondement contractuel que délictuel.
L’article 1843-5 du Code civil a pour objet la responsabilité civile des dirigeants. Pour les différentes sociétés commerciales, des dispositions du Code de commerce sont applicables :
- Pour les SARL : arts. L.223-22 et L.223-24 du Code de commerce
- Pour les sociétés par actions : arts. L.225-249 à L.225-254 du Code de commerce
La responsabilité civile des dirigeants sociaux suppose la réunion des conditions de la mise en cause de la responsabilité : la faute, le préjudice et le lien de causalité.
La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par la société ou les associés (I-) ou par un tiers (II-). Cet article traitera ensuite de l’exercice de l'action en responsabilité (III-).
I – La responsabilité du dirigeant envers la société ou les associés
En vertu du droit commun, les dirigeants sont tenus de réparer les dommages causés, à la société, aux associés, aux actionnaires et aux tiers, par leurs délits ou quasi-délits.
L’article L.225-251 du Code de commerce énonce les fautes susceptibles d’engager cette responsabilité :
- Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société (ex : non-respect des formalités de constitution, inobservation des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux, distribution de dividendes fictifs, etc.)
- La violation des statuts (ex : le refus de la désignation d'un arbitre alors que les statuts contiennent une clause d'arbitrage)
- Les fautes de gestion
A cette liste, la jurisprudence a ajouté le manquement à l’obligation de loyauté.
A/ La faute liée à l'exercice des fonctions du dirigeant
Selon la jurisprudence, le dirigeant n'est, en principe, responsable que des fautes commises au cours de l’exercice de ses fonctions et ne peut donc être responsable des faits antérieurs ou postérieurs à l’exercice (Cass. com., 23 mars 1982).
Dans la limite de la prescription, le dirigeant peut être déclaré responsable des fautes commises pendant sa gestion, même s'il a déjà cessé l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 11 oct. 1988).
B/ La faute de gestion
La faute de gestion peut être aussi bien une simple négligence, une imprudence jusqu’au manœuvres frauduleuses. Par leur pouvoir d’appréciation, les tribunaux évalueront si les actes apparaissent contraires à l’intérêt de la société.
Exemples :
- Le dirigeant de droit qui ne s’oppose pas aux agissements du dirigeant de fait, pourtant contraire à l’intérêt social (CA Paris, 3e ch., sect. A, 18 octobre 2005)
- Les administrateurs d'une SA n’exerçant pas un contrôle sérieux de l'administration de la société (Cass. com. 25 mars 1997, n°95.10-995)
C/ L’obligation de loyauté
Cette obligation de loyauté est un apport jurisprudentiel. Le dirigeant doit agir dans l’intérêt de la société et de ses associés en étant de bonne foi.
Cette obligation peut être illustrée par un exemple. Ainsi, selon la Cour de cassation, a « manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé (l’associé qui a dissimulé) aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement ».
En l’espèce, il s’agissait de l'existence de négociations conduites au même moment par lui avec un tiers, tendant à la revente de ces mêmes titres, à de meilleures conditions (Cass. com. 12 mai 2004).
II – La responsabilité du dirigeant envers les tiers
Pour que la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers soit engagée, celui-ci doit avoir nécessairement commis une faute détachable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement (Cass. com. 28 avril 1998).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois adopté une position contraire. En effet, même si le résultat est identique, la chambre criminelle n’a pas conditionné la responsabilité du dirigeant à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions. Dans le cas d’espèce, le défaut de souscription de l'assurance-construction obligatoire engage la responsabilité civile du dirigeant envers les tiers, « ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social » (Cass. crim. 7 septembre 2004).
Cette notion de « faute séparable » doit être définit. Selon la jurisprudence, pour caractériser cette faute du dirigeant, ce dernier doit avoir commis, de manière intentionnelle, une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (Cass. com. 20 mai 2003). Lorsque le dirigeant commet une infraction pénale intentionnelle, cette « faute séparable » est nécessairement caractérisée (Cass. com., 28 septembre 2010).
La faute séparable peut toutefois est commise même si le dirigeant agit dans la limites de ses fonctions (Cass. com. 10 février 2009).
III – L’exercice de l'action en responsabilité
Deux types d'action sont possibles : l'action sociale et l'action individuelle.
A/ L’action sociale
Cette action sociale à pour objectif de réparer le préjudice subi par la société. Les représentants légaux de la société, ou les nouveaux dirigeants (contre les anciens – Cass. com., 7 déc. 1982) pourront exercer cette action afin d’obtenir la reconstitution ou le maintien du patrimoine sociale.
Toutefois, en cas de défaut des dirigeants, les associés ou les actionnaires peuvent exercer eux-mêmes l’action sociale pour obtenir réparation du préjudice subi par la société.
L'action en responsabilité engagée par la société ne peut priver l'actionnaire de son droit propre (Cass. crim., 12 déc. 2000).
B/ L’action individuelle
L'action individuelle peut être exercée par toute personne pouvant justifier d'un préjudice individuel distinct de celui subi par la société.
Lorsqu'elle est exercée par un tiers, ce dernier devra alors démontrer que le dirigeant a commis intentionnellement une faute, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.
Toutefois, lorsque l’action individuelle est exercée par un associé ou un actionnaire, la preuve d'une telle faute n'est pas exigée (Cass. com., 9 mars 2010).
L'action en responsabilité à l’encontre des dirigeants sociaux relève de la compétence du Tribunal de commerce, même lorsque l'action est intentée par un tiers, dès lors que les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société (Cass. com., 7 avr. 1967).
L'action en responsabilité civile contre les dirigeants de SARL et des sociétés par actions se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de la révélation de celui-ci, s'il a été dissimulé (arts. L. 223-23 et L. 225-254 du Code de commerce).
Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action ense prescrit par dix ans (arts. L. 223-23 et L. 225-254 du Code de commerce).
Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles, l'action sociale contre les gérants se prescrit par 5 ans (droit commun).
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Joan DRAY
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