La responsabilité du dirigeant d’une société

Publié le 17/01/2019 Vu 7 539 fois 0
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La responsabilité du dirigeant est retenue pour une activité déficitaire (II) cependant, les tiers qui souhaitent obtenir réparation du dirigeant devront démontrer que celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions (I).

La responsabilité du dirigeant est retenue pour une activité déficitaire (II) cependant, les tiers qui sou

La responsabilité du dirigeant d’une société

La responsabilité des dirigeants concerne deux catégories de dirigeants : les dirigeants de droit, c'est à dire toute personne qui se voit confier la direction de la société par les statuts il s’agit du : gérant, directeur général, président, administrateurs, membres du directoire.
La deuxième catégorie concerne  les dirigeants de fait, c'est à dire toute personne qui se comporte comme un dirigeant sans en porter le titre.

La responsabilité du dirigeant peut être recherchée par toute personne qui estime avoir subi un préjudice. L'action en responsabilité peut ainsi être exercée par  les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, les créanciers, les clients, les concurrents et les pouvoirs publics. 

La responsabilité du dirigeant peut être retenue  à l’externe comme à l’interne de l’entreprise.

La responsabilité du dirigeant est retenue pour une activité déficitaire (II) cependant, les tiers  qui souhaitent obtenir réparation du dirigeant devront démontrer que celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions (I). 

I.  Responsabilité  des dirigeants à l'égard des tiers : la       preuve de la faute détachable des fonctions

La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement.

La notion de faute séparable des fonctions veut protéger les dirigeants des actions en responsabilité diligentée par des tiers. Les dirigeants sont cachés derrière l'écran de la personne morale de la société qu'ils représentent.  

C'est une construction jurisprudentielle."  la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales"(Cass. com. 20 mai 2003).

En principe, le dirigeant qui n'a commis aucune faute séparable de ses fonctions ne peut pas voir sa responsabilité personnelle engagée vis-à-vis d’un tiers.

Ainsi, donc en l'absence de faute séparable des fonctions, le tiers lésé ne peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant, et doit engager la responsabilité de la société. A charge pour la société, ou ses actionnaires, de se retourner éventuellement contre le dirigeant.

 

II.la responsabilité du dirigeant envisagé pour une exploitation déficitaire de la société

La poursuite d'une activité déficitaire constitue un exemple classique de faute de gestion, qui permet d'engager la responsabilité du dirigeant vis-à-vis de la société.

La faute de gestion constitue même « la faute la plus couramment retenue par les tribunaux » , et peut être retenue même en l'absence de constatation d'un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant (Cass. com., 27 avr. 1993, n° 91-14.204 : JurisData n° 1993-000796) ;

Cette faute est retenue peu important que le dirigeant ait agi ou non dans son intérêt personnel (Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 : JurisData n° 2001-011039 ; Dr. sociétés 2002, comm. 5, note J.-P. Legros).

Pour autant, la faute de gestion et faute détachable constituent deux notions distinctes et les conditions de la faute séparable sont bien plus strictes que celles d'une simple faute de gestion. Ainsi, la cour de cassation a précisé qu’ « une exploitation déficitaire d'une société par son gérant ne caractérise pas une faute détachable des fonctions du dirigeant, permettant d'engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers »(Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21.889).

Or, concernant la poursuite de l'activité déficitaire, il est difficile de considérer qu'elle puisse être, en elle-même, constitutive d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 

En effet, le rejet de la qualification de faute détachable paraît tout à fait justifié en l'absence de circonstances particulières ; comme par exemple le fait d'avoir mis la société en sommeil juste après le dépôt d'un rapport d'expertise ayant conclu à la responsabilité de la société dans l'exécution défectueuse de travaux mis à sa charge (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.104 : JurisData n° 2015-011335).

En définitive, en matière de faute de gestion, les associés ont le droit d’agir directement contre le dirigeant en exerçant ainsi, une action appelé action « ut singuli ».

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Joan DRAY

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