La révocation d’un dirigeant : la preuve du juste motif

Publié le 17/01/2019 Vu 13 138 fois 0
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Le dirigeant d’une société dispose d’un mandat en vertu duquel il détient la gestion de l’entreprise. Cependant, son mandat peut prendre fin de manière anticipée sur le vote de la majorité des associés réunis en assemblée générale. Le gérant d’une société est révocable ad nutum c’est-à-dire que le dirigeant peut être révoqué de sa fonction à tout moment car le principe est celui de la libre révocation.

Le dirigeant d’une société dispose d’un mandat en vertu duquel il détient la gestion de l’entreprise.

La révocation d’un dirigeant : la preuve du juste motif

Le dirigeant d’une société dispose d’un mandat en vertu duquel il détient la gestion de l’entreprise. Cependant, son mandat peut prendre fin de manière  anticipée sur le vote de la majorité des associés réunis en assemblée générale.

Le gérant d’une société est révocable ad nutum c’est-à-dire que le dirigeant peut être révoqué de sa fonction à tout moment car le principe est celui de la libre révocation.

Toutefois, la loi exige une démonstration du juste motif de révocation.

Ainsi, on parlera de la preuve du juste motif de révocation (I) avant d’aborder la problématique du caractère vexatoire d’une révocation (II).

 

I.           La preuve du juste motif de révocation

La loi impose que la décision de révocation soit prise pour une « raison sérieuse » : c’est ce qu’on appelle le juste motif.

Le juste motif peut être fondé sur l’intérêt social ou sur une faute. 

Cependant, s'il est évident que la faute du dirigeant constitue un juste motif de destitution de ses fonctions, elle doit cependant obéir à certains critères pour être exclusive de toute indemnisation.

La charge de la preuve a été longtemps discutée par les Tribunaux.

 Certains considèrent qu’elle doit être à la charge du dirigeant révoqué. 

Pour d’autres, il revient à la société de rapporter la preuve que la révocation se trouve justifier par un juste motif.

Finalement, dans un arrêt du 05 avril 2018 rendu par  la chambre commerciale de la Cour de Cassation, la Cour a  considéré que la charge de la preuve revient au gérant révoqué qui se prévaut de l’indemnité de révocation mise à la charge de la société en vertu de l’article 1353 du code civil. 

Le gérant révoqué peut donc obtenir l’indemnité conséquente dès lors qu’il démontre qu’il y a absence de juste motif.

Toutefois, la société est tenue d’exposer clairement tous les motifs de sa révocation,sauf à manquer au principe de la contradiction ou à son devoir de loyauté (Cass. com., 26 avr. 1994, n° 92-15.884 : JurisData n° 1994-001020).

Il reviendrait donc d'abord à la société d'exposer les motifs, réels, qui justifient la révocation du dirigeant et ensuite à ce dernier de démontrer qu'ils n'ont pas le caractère de « justes » motifs. 

 

II.        Le caractère vexatoire de la révocation du dirigeant

La révocation doit respecter une certaine formalité. La révocation ne doit pas intervenir brutalement, dans des circonstances injurieuses ou vexatoires.

La révocation doit être conforme au principe du contradictoire qui dit que le dirigeant ne doit être révoqué sans qu’il n’ait été mis en mesure de faire valoir sa défense.

Qui dit vexatoire dit « intempestif » ou « brusque » ou « brutal » : c’est l’hypothèse dans laquelle la révocation est intervenue d’une manière brutale. Par exemple, le fait qu’on change la serrure de la porte du bureau du gérant, avant même que l’assemblée générale statue sur la révocation, est une circonstance brutale.

En effet, la révocation du dirigeant doit faire l'objet d'une inscription modificative au RCS en vertu de l’article R. 123-54 du code de commerce . 

Cette inscription doit être accompagnée du dépôt du procès-verbal de la délibération ayant prononcé la révocation, puis nommé le nouveau dirigeant le cas échéant. Celui-ci doit être déposé en annexe et devient ainsi public. 

Parmi les causes d'abus, l'on dénombre certaines modalités de publicité de la révocation du gérant, tel le fait que la société ait informé le personnel de la révocation du dirigeant, avant même la tenue du conseil d'administration (CA Paris, 13 oct. 2000 : RJDA 1/01, n° 31. – Rappr. CA Paris, 23 juin 2015, n° 14-16.892 : JurisData n° 2000-131869 ; RJDA 12/15, n° 830).

Il y a également abus lorsque la société publie une annonce en termes vexatoires dans la presse, le lendemain de la révocation (CA Paris, ch. 5, pôle 8, 9 mars 2010, n° 08/23637 : JurisData n° 2010-002828).

La révocation  du dirigeant doit être régulière et non abusive.

Notre cabinet intervient pour les contentieux en droit commercial et droit des sociétés.

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Joan DRAY

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