La révocation d’un gérant d’une SARL pour perte de confiance des associés
Il existe deux types de révocation possible pour le gérant d’une SARL : d’une part ,la révocation judiciaire pour cause légitime et d’autre part, la révocation par les associés pour juste motif.
Les faits constituant une cause légitime diffèrent peu des fautes justifiant la révocation par les associés pour juste motif
Cet article traitera de la révocation judiciaire.
- Le gérant peut être révoqué par le Tribunal pour perte de confiance
Tout associé peut demander en justice la révocation judiciaire (C. com. art. L 223-25, al. 2).
Il existe plusieurs causes légitime de révocation judiciaire :
- La violation de la loi ou des statuts,
- le manquement du gérant à ses obligations,
la mauvaise gestion de nature à compromettre l'intérêt social,
- que la perte de confiance des associés.
Il existe des jurisprudences concernant la révocation judiciaire pour perte de confiance.
La rémunération du gérant peut être fixée par les statuts, le cas échéant, elle est déterminée en Assemblée Générale et nécessite l’accord des associés. Attention, il faut noter que, depuis l’arrêt Château d’Yquem, le gérant – associé peut participer à la décision qui détermine sa rémunération.
Néanmoins, lorsque le gérant se verse une rémunération sans l’accord préalable des associés et que celle-ci n’est pas prévue par les statuts, le gérant commet une faute et peut donc entrainer sa révocation.
La Cour d’Appel de PARIS a statué en ce sens dans un arrêt rendu en 2015 :
« Un gérant qui se verse une rémunération sans l'autorisation des associés et qui omet de recouvrer les redevances dues par le locataire-gérant de la société perd la confiance des associés. Cette perte de confiance justifie la révocation judiciaire de l'intéressé ». CA Paris 17 mars 2015 n° 14/07179, ch. 5-8
Dans cette affaire, il était reproché au gérant d’avoir perçu pour une année, une rémunération de 35 500 € sans l'accord préalable des associés, peu important que les statuts aient prévu le principe d'une rémunération.
le gérant avait omis de réclamer ces redevances au locataire-gérant (une société qu'il gérait également et dont il détenait la moitié du capital) pendant plusieurs années (pour un total de 882 000 €) ; il avait délibérément laissé augmenter la dette du locataire et aggraver le risque de son défaut de recouvrement, compromettant l'intérêt de la SARL.
Il convient néanmoins de préciser un arrêt de la Cour de Cassation inédit qui a statué dans les termes suivants :
« La rémunération du gérant de SARL étant due tant qu’aucune décision des associés la supprimant n’est intervenue, il doit continuer à la percevoir même s’il est absent pour maladie ».
Cass. com. 21-6-2017 no 15-19.593 F-PBI : R. c/ SELARL Philippe-Le Coat-Ach
Les associés ne pourront jamais envisager d’obtenir la révocation judiciaire pour absence du gérant pour maladie.
Dans un autre dossier , la Cour d’Appel de PARIS a refusé de prononcer la révocation judiciaire au motif :
« que les fautes de gestion invoquées contre lui ne constituaient pas des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social, seules de nature à justifier une révocation judiciaire ». Cass. 3e civ. 12 mars 2014 n° 13-14.374 (n° 336 FS-PB), Asscher c/ De Menthon. |
II/ les causes légitimes de révocation judiciaire
Il existe de nombreuses illustrations de révocation judiciaire.
si le gérant d'une SARL exploitant une parapharmacie s'est totalement désintéressé de l'activité de la société en difficulté financière, laissant aux vendeurs le soin de remplir son rôle et ne se rendant que très occasionnellement au magasin (CA Pau 6-3-2003 n° 02-1557 : )
- si le gérant a refusé d'exécuter les décisions de justice prononçant l'expulsion de la société des locaux loués et la condamnation de celle-ci au paiement de sommes dues au titre de marchandises livrées, ce refus étant contraire à l'intérêt social en ce qu'il a aggravé le passif de la société (décision concernant le gérant d'une SCS mais transposable au gérant d'une SARL,( Cass. com. 8-2-2005 n° 186 : )
Le demandeur devrat assigner le gérant et la société puisque cette action, qui vise un organe social, affecte directement la situation de la société.
La Cour de Cassation a néanmoins admis qu’il n'a pas l'obligation d'assigner tous les associés afin de leur permettre de faire valoir leurs observations (Cass. com. 15-1-2013 n° 11-28.510)
Dans la cas d’une révocation judiciaire, il faudra prendre en considération davantage les intérêts de la société que les seuls intérêts d’un associé.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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