La révocation du gérant d’une Société Civile

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Dans les société sciviles, ils arrivent que les associés souhaitent révoquer le gérant pour divers motifs. La procédure de revocation est prévue par la loi. Cet article revient sur les possibilités de révoquer le gérant d'une société civile. En vertu de l'article 1851, alinéas 1 et 2 : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ». Les associés ont deux possibilités pour révoquer un gérant ; soit ils prennent une décision collective de révocation (I), soit un ou plusieurs associés saisissent le juge (II).

Dans les société sciviles, ils arrivent que les associés souhaitent révoquer le gérant pour divers motifs

La révocation du gérant d’une Société Civile

La révocation du gérant d’une Société Civile

En vertu de l'article 1851, alinéas 1 et 2 : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ».

Les associés ont deux possibilités pour révoquer un gérant ; soit ils prennent une décision collective de révocation (I), soit un ou plusieurs associés saisissent le juge (II).

 I/ La révocation par les associés

  • Les règles de majorité

Le principe posé est que, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La majorité fixée par l’alinéa 1 de l’article 1851 du Code civil n’est pas impérative.

Les statuts peuvent prévoir l’unanimité des associés, une majorité plus forte…

La décision de révocation doit être prise par les associés, en assemblée ou non, et si les statuts l'autorisent, par consultation écrite (C. civ., art. 1853).

Le gérant, s'il est associé, participe au vote de l'assemblée ou à la consultation écrite. En effet, aucune disposition expresse du texte ne le lui interdit ; par ailleurs, les statuts ne sauraient lui retirer l'exercice de ce doit fondamental que constitue pour tout associé, le droit de vote (cf. C. civ., art. 1844).

Si le gérant est majoritaire en capital ou s'il dispose du nombre de parts suffisant pour atteindre la majorité renforcée fixée par les statuts, il sera maître de la décision et ne pourra être révoqué.

Cependant, les autres associés pourront toujours demander la révocation de ce gérant devant le Tribunal s’ils peuvent invoquer un motif légitime.

  • La nécessité d’un juste motif

La notion de juste motif n’est pas définie par la loi. L’appréciation du juste motif est laissée à l’appréciation des juges du fond.

Les juges exigent que les justes motifs soient fondés sur des éléments objectifs.

Il y aura juste motif si  le gérant a commis une faute volontaire dans la gestion de la société, une imprudence ou négligences graves pour la société.

Par exemple, il y aura u juste motif de révocation lorsque le gérant ne respecte pas les dispositions législatives ou règlementaires telles que la nécessité d’obtenir une autorisation des associés pour procéder à une augmentation de capital (Cour d’Appel de Dijon, 2 novembre 1955).

Il en est de même si le gérant viole les dispositions du statut de la société.

En outre, constitue un juste motif de révocation l’intérêt social de la société, même si aucune faute ne peut être imputée au gérant.

La simple volonté des associés de changer de gérant ne suffit pas à prononcer la révocation encore faut-il qu’il y ait une cause légitime.

Dans l’hypothèse d’une révocation décidée par les associés, le gérant révoqué ne peut pas demander en justice l’annulation de cette décision en invoquant le fait qu’il n’y a pas de juste motif.

Il pourra seulement solliciter des dommages et intérêts si la révocation a été décidée sans juste motif (article 1851, al. 1er du Code civil).

Il a été jugé qu’une clause statutaire écartant l’indemnisation même en cas d’absence de juste motif pouvait être prévue (Cass. 3e civ., 6 janvier 1999 : Juris-Data n° 1999-000018).

Cependant cette position n’est pas encore fixée et est critiquée.

  • Les effets de la révocation

-          A l’égard des autres gérants et des associés

La révocation prend effet immédiatement.

Le gérant révoqué perd ses fonctions et donc ses pouvoirs.

Il ne reçoit plus de rémunération et n’est plus responsable

-          A l’égard de la société

L'alinéa 3 de l'article 1851 du Code civil affirme que : "Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société".

La révocation du gérant, statutaire ou non, n’entraine pas la dissolution de la société.

Cependant, les statuts peuvent prévoir le contraire.

-          A l’égard des tiers

La révocation et donc la cessation des fonctions du gérant doit être publié pour que cette décision soit opposable aux tiers (alinéa 2 de l'article 1846-2 du Code civil).

Par conséquent, il a été jugé que « lorsqu'en violation de l'article 1846-2 du Code civil et de l'article L. 123-9 du Code de commerce, aucune mention au RCS ne fait état de la démission du gérant d'une SCI, et de la nomination de son successeur à ces mêmes fonctions, il appartient au gérant démissionnaire de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 20 du décret du 3 juillet 1978 (désignation par le président du tribunal de grande instance, à la demande de tout intéressé, d'un mandataire, faute de régularisation de la situation par la société dans le mois suivant l'envoi d'une mise en demeure), pour qu'il soit procédé à ces formalités de publicité. À défaut, la démission du gérant est inopposable aux tiers, notamment à la collectivité des créanciers, et le démissionnaire doit être débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il n'a plus la qualité de gérant » (Cour d’Appel de Versailles, 22 février 2001).

Cependant, si la société prouve que les tiers avaient personnellement connaissances des changements de gérance, elle peut se prévaloir des nominations et cessations des fonctions (article L.123-9 alinéa 2 du Code de commerce.  

 

  • Le droit de retrait

L’alinéa 3 de l’article 1851 du Code civil prévoit une possibilité pour le gérant révoqué, associé, de se retirer.

S’il souhaite ne pas rester dans la société en tant qu’associé, le gérant révoqué a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La loi ne précise pas le délai pendant lequel le gérant peut demander le remboursement de ses parts ; si les statuts n'ont rien prévu à cet égard, le ou les nouveaux gérants, agissant au nom de la société, pourront mettre en demeure le gérant révoqué de prendre parti dans le délai qu'ils fixeront

 

II/ La révocation judiciaire

En application de l'article 1851, alinéa 2, « le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé ».

Cela permet aux associés minoritaires de révoquer le gérant.

Il est interdit dans les statuts d'empêcher les associés de demander la révocation judiciaire des gérants.

La révocation demandée au juge doit reposer sur une cause légitime, un juste motif.

L'action en révocation judiciaire n'est en aucun cas soumise à l'autorisation préalable des autres associés.

Suite de la révocation judiciaire, si la société se trouve privée de gérant, les associés devront en désigner un.

En attendant, le tribunal qui a procédé à la révocation peut nommer un administrateur provisoire ou désigner un mandataire aux fins de réunir une assemblée qui désignera un gérant.

La révocation judiciaire du gérant n’entraine pas la dissolution de la société sauf si une clause le prévoit.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
12/12/2015 09:18

Que risque le gérant d'une SCI qui se verse une rémunération non conforme aux statuts ?
Merci.

2 Publié par Portalis-25
12/12/2015 14:33

Bonjour

Je pense que cela peut s’assimiler à une faute de gestion, ce qui peut justifier une révocation, cela peut aussi engendrer des sanctions pénales.
Quand vous dites rémunération non conforme aux statuts, est-ce que cela veut dire que le gérant se rémunère plus qu’il ne le devrait.

3 Publié par Visiteur
25/04/2016 23:14

Bonjour,
Dans le cas d'une SCM avec deux associés co-gérants l'un des co-gérants peut il agir seul en paiement contre le second qui ne règle pas ses provisions et demander sa révocation en Justice ou doit-il faire appel à un administrateur? Et dans ce cas comment peut on obtenir la désignation d'un administrateur?

4 Publié par Visiteur
04/05/2016 08:18

Bonjour, je suis dans un cas similaire à Hflo.
SCI avec 2 co-gérants et 4 associés en tout, un qui ne paie pas les mensualités des prets contractés et moi qui me retrouve avec toute la gestion administrative et financière sur le dos. Il a décidé de démissionner de son poste de gérant mais nous souhaitons qu'il sorte de la société. Comment faire ?
Merci de votre réponse

5 Publié par Visiteur
18/09/2016 23:50

Le gérant ne fait pas les répartitions des bénéfices depuis 10 ans est-ce que Nous pouvons le révoqué et puis le faire remplacer par l'un des associés Sachant qu'il et majoritaire à 60% des parts le juge accepte t'il cette proposition déposé par un avocat.qu'elle est le devis pour une t'elle afaire

6 Publié par Visiteur
13/03/2017 18:44

Peut-on revoquer mon mari qui avec qui nous sommes en procédure de divorce il ne paye que le prêt de la sci il ne paye plus rien d'autre et à soit disant quitter le domicile conjugal. .mais comme nous avons un studio il revient de temps en temps ..est ce que je peux vu que j'ai les 3/4 de cette sci le revoquer de son statut de co gérant. .est ce que je craind de lui verser une rente sachant que depuis novembre 2016 il ne paye plus rien si ce n'est que le prêt sci
Merci pour votre réponse

7 Publié par Visiteur
24/05/2017 20:23

Bonjour

je suis associée avec mon gérant à parts égales 50/50. En septembre 2015, nous nous sommes engagés solidairement et co emprunteur à 50/50 sur ce prêt pour l'achat de notre bien que nous habitons. Depuis fin avril 2017, le gérant ne paie plus la moitié des échéances et ne vit plus dans la sci depuis octobre 2016. Je gère donc financièrement et prise de décision seule la SCI . Puis je révoquer car il s'est engagé à ne plus payer les échéances?Cela constitue t il devant le tribunal une faute de gestion en qualité de gérant?

8 Publié par Visiteur
21/06/2017 22:30

Bonjour
Je suis associée minoritaire d'une sci R dont mon époux est le gérant majoritaire
Nous sommes en instance de divorce
Avant la non conciliation mon époux a créé une autre sci N ou je n'ai que 4% du capital nos 2 enfants totalisent 50% et mon mari gérant le reste
La sci N en cours d'immatriculation a acquis l'ensemble immobilier appartenant à sci R moyennant un prêt
Question l'acte est il valable
Sinon conséquences
Sci R à reçu son argent
Le gérant à prélevé cet argent
Question est ce légal
Nous avons une autre sci V ou je suis minoritaire mon mari occupe l'appartement détenu par la sci
Est ce légal

9 Publié par Visiteur
28/10/2017 13:43

Bonjour,
Je me demandais ce qu'il se passait si un associé représentant 50% des parts sociales et étant également gérant ne se présentait pas, volontairement, à l'assemblée le révoquant. Je pense que dans ces conditions la révocation peut se faire par les autres associés représentant 50% des parts lors de l'AG se tenant sur seconde convocation et ne prenant alors en compte que les parts des présents pour le calcul du quorum, en l'absence de précision dans les statuts et par application du droit usuel des sociétés commerciales dont il est souvent fait application par la jurisprudence en matière de SCI dans le silence des textes.
Cela vous semble-t-il juste ? Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce type de situation ?
Merci

10 Publié par Visiteur
11/08/2018 12:52

Bonjour,
Est-ce des motifs tels que :
- non tenue de compte et non convocation d'assemblée pendant 8 ans (une assemblée a été tenue pour "régulariser").
- impossibilité de présenter les factures ayant trait à la comptabilité
- refus de présentation d'une convocation d'un des associés suite à une assemblée (celle-ci n'est pas conforme)
- présentation de deux compte-rendus d'assemblée différents
- non respect des statuts pour répondre à des questions d'associés
vous semblent être un motif suffisant de révocation d'un gérant en justice ?
Cordialement

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