la révocation du President de SAS

Publié le Modifié le 02/06/2016 Vu 9 718 fois 0
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La révocation d'un gérant de SARL est plus libre pour les associés et donc moins protectrice pour le gérant par rapport au licenciement d'un salarié. Toutefois les droit du dirigeant doivent être respectés notamment lors de sa révocation, à défaut il pourra ainsi saisir les tribunaux pour révocation abusive et percevoir des indemnités.

La révocation d'un gérant de SARL est plus libre pour les associés et donc moins protectrice pour le géran

la révocation du President de SAS

Un président de SAS révoqué pour juste motif mais de manière vexatoire

La révocation d'un gérant de SARL est plus libre pour les associés et donc moins protectrice pour le gérant par rapport au licenciement d'un salarié.

Toutefois les droit du dirigeant doivent être respectés notamment lors de sa révocation, à défaut il pourra ainsi saisir les tribunaux pour révocation abusive et percevoir des indemnités.

I. La révocation du président par des justes motifs de révocation

En principe, la révocation du gérant est libre selon l’article L223-25 du Code de commerce mais celui d'une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est contrôlé.

Le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, conformément à l’article L223-29 du même code.

Aux termes de l’article L223-25, si la révocation n’est pas fondée sur un juste motif alors le gérant est en droit  de demander des dommages et intérêts.

Mais fournir un juste motif n'est pas obligatoire pour procéder à la révocation d'un gérant de SARL. Mais la loi (art. L223-25 du Code de commerce) prévoit que la révocation sans juste motif peut donner lieu au versement de dommages et intérêts en faveur du gérant révoqué.

Attention: il faut toujours se référer aux statuts de la société car ceux-ci peuvent prévoir des règles particulières pour la révocation du gérant.

Les justes motifs de révocation:

Les juges du fond effectue une appréciation au cas par cas.

Il est nécessaire qu'il soit démontré que l'action du gérant est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. (Cass. com., 24 avril 1990, n˚ 88-20.18)

Exemples: En pratique, la révocation se fait pour plusieurs motifs:

-un désaccord avec la politique menée par le gérant : mais l'inimitié entre le gérant et les associés ne constituant pas en soit le motif de la révocation, sauf si qu’elle est de nature à compromettre l'intérêt social (Cass. com. 4-5-1999 n° 854 : RJDA 7/99 n° 792 ; Cass. com. 10-2-2015 n°13-27.967 : RJDA 7/15 n°505  )

"Une divergence entre le gérant et les associés concernant les mesures à prendre en vue de redresser la situation financière de la société peut, par exemple, constituer un juste motif de révocation" (CA Paris, 17 janv. 2003).

-une divergence de vues sur la gestion financière et sociale de la société entre le dirigeant et les actionnaires: CA Paris 22 septembre 2015 n° 12/17403, ch. 5-8, C. c/ SAS Le Façonnage Technique

Dans cet arrêt, la cour d'appel de PARIS a précisé: Le juste motif d'une révocation peut résulter "du constat objectif d'une dégradation des relations entre le président opérationnel et les actionnaires ayant une incidence sur le fonctionnement social, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un comportement fautif du dirigeant."

Attention: il est n'est pas nécessaire que le dirigeant ait commis de faute de gestion (Cass. com. 4-2-2014 n°13-10.778 : RJDA 6/14 n° 538  ).

- une atteinte au bon fonctionnement de la société:  CA Versailles, 4 mars 2004, 10/2004

A contrario: la révocation d'un dirigeant n'est pas motivée lorsqu'elle est exercée uniquement en vue de nommer un nouveau gérant conforme au choix des nouveaux associés (Cass. com., 29 mai 1972), notamment en cas de changement de majorité.

II. Le caractère vexatoire et abusive de la décision de révocation

La révocation ne doit pas intervenir brutalement, dans des circonstances injurieuses ou vexatoires ou sans que le dirigeant ait été mis en mesure de faire valoir ses explications (principe du contradictoire), autrement dit la révocation doit être régulière et non abusive

A défaut du respect de ces conditions, le gérant révoqué pourra se voir octroyer des dommages et intérêts comme l’énonce la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 1er  février 1994 (Cass. Com, 1er février 1994, n˚ 92-11.1771).

Une révocation est abusive dès lors qu'elle a lieu dans des circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant laissant supposer qu’il a commis des fautes graves.

Exemples de révocation abusives:

-Quand il est demandé au dirigeant de remettre les clés de l’entreprise, dès la fin de l’assemblée l’ayant révoqué: Cass. com. 9-11-2010 n° 09-71.284

-Quand il est demandé au dirigeant de quitter sans délai les locaux: CA Paris 2-10-2014 n° 13/24889 

-Quand le personnel est déjà informé de la révocation avant que la décision ne soit prise: CA Paris 13-10-2000 ; CA Paris 23-6-2015 n° 14/16892

L’arrêt du 22 septembre 2015 de la cour d'appel de PARIS est une bonne illustration d'une révocation abusive, malgré un juste motif. (CA Paris 22 septembre 2015 n° 12/17403, ch. 5-8, C. c/ SAS Le Façonnage Technique)

La révocation d'un gérant  même sur juste motif peut être abusive, si cette révocation est faite dans des "circonstances brutales ou vexatoires ou si elle a été prise sans que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations."

En l'espèce, le principe du contradictoire avait été respecté car le président avait pu faire part de ses observations : le procès-verbal de l'assemblée générale contenait les réponses apportées par le président sur les points évoqués par les actionnaires.

Cependant la connaissance par certains salariés, informés par les actionnaires, de la révocation avant même que la décision ne soit prise par l’organe compétent la rend vexatoire et abusive. ( 10 jours avant l'assemblée générale).

La possible révocation, avait été alors présentée comme acquises auprès des salariés

Par conséquent, la cour d’appel a condamné la société à verser au dirigeant 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui avaient causé les circonstances vexatoires de la révocation.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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