Les risques juridiques inhérents à une cession de droits sociaux.

Publié le Modifié le 30/09/2016 Vu 8 298 fois 0
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Ainsi l’objectif de cet article est de rappeler les étapes importantes d’une cession de droits sociaux avant de rédiger l’acte de cession.

Ainsi l’objectif de cet article est de rappeler les étapes importantes d’une cession de droits sociaux av

Les risques juridiques inhérents à une cession de droits sociaux.

Les risques juridiques inhérents à une cession de droits sociaux.

La cession de parts sociales ou d’actions est une opération délicate, nécessitant de nombreux contrôles et vérifications par le professionnel appelé par les parties à rédiger l’acte.

Il faut prendre conscience le pouvoir des époux sur les biens communs peut avoir de lourdes incident sur la cession de titres.

Ainsi l’objectif de cet article est de rappeler les étapes importantes d’une cession de droits sociaux avant de rédiger l’acte de cession.

  1. Les droits sociaux cédés.

Il convient au préalable de la rédaction d’un acte de cession, de procéder à certaines vérifications concernant les droits sociaux cédés.

De façon générale, il convient entre l’immatriculation et la dissolution de toute société de s’assurer que :

  • Les parts ou actions ont été libérés
  • La chaine de transmission des droits sociaux depuis l’origine de la société est bien complète et la propriété du cédant est opposable à la société et aux tiers.
  • Les parts ou actions libérées ne sont pas nanties.

Dans certaines hypothèses, la cession de droits sociaux est subordonnée à des restrictions d’ordre légal ou réglementaire.

C’est le cas des sociétés civiles, qi sont soumises à des restrictions concernant l’acte de cession. Par principe ces sociétés ne sont pas soumises à un droit de préemption, cependant la loi prévoit des exceptions.

Comme par exemple, le droit de préemption de la SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural), qui est élargi depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, et s’exerce lorsque la cession porte sur la totalité des parts d’une société de production ou de propriété agricole et que la rétrocession réalisée a pour but l’installation d’un agriculteur.

Enfin, il est important de vérifier si le cédant est titulaire d’un compte courant d’associé aux fins de prévoir soit le remboursement à son profit du solde, soit son transfert de cessionnaire.

         Sur le plan conventionnel, il faut impérativement se reporter aux statuts de la société dont les droits sont cédés, ou autres actes extrastatutaires de ladite société, qui peuvent contenir des clauses limitant la cession de droits sociaux.

C’est ainsi  ces clauses ont soit pour effet de restreindre les droits sociaux cédés (clause d’agrément) ou d’interdire purement et simplement à l’associé de transférer ses droits sociaux (clause d’inaliénabilité).

Enfin il faut tenir compte de l’exercice d’un droit de préférence, dont  la violation n’est pas une cause de nullité de la cession, sauf collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, mais source de responsabilité pour son auteur (voir en ce sens Cass. com. 11 mars 2014 n° 13-10.366).

  1. La fixation du prix.

Les parties peuvent librement fixer le prix de cession de titres, pourvu que le prix de cession soit déterminé ou déterminable (article 1591 du code civil).

 Ainsi par application de cet article, les parties ont également la liberté de définir une méthode pour la fixation de cette opération. 

Dans cette hypothèse, elles doivent retenir des éléments « sérieux, précis et objectifs », qui rendent la cession indépendante de la volonté de l'une ou de l’autre des parties (en ce sens Cass. com. 14-décembre 1999 n° 97-15.654).

Elles ont encore le choix de laisser à un tiers le soin de procéder à la fixation du prix. Elles peuvent alors opter pour l’application de l’article 1592 ou de l’article 1843-4 du Code civil.

Dès lors, l’article 1843-4 du code civil, offre la possibilité de recourir à un expert, dès lors que les statuts de la société dont les droits sociaux sont cédés l’ont prévu.

Ainsi deux  situations doivent être distinguées en application de cet article :

  • Soit une clause de valorisation est prévue dans les statuts, qui déterminent la valeur des droits cédés : l’expert est alors tenu d’appliquer les règles et modalités définies par les parties (article 1843-4, al. 4 du code civil).
  • Soit  aucune clause de valorisation n’a été insérée : l’expert aura alors toute latitude pour déterminer la valeur des titres selon les critères qu’il juge opportuns (Cass. com. 3-mai 2012 n° 11-12.717 : RJDA 2/13 n° 129 ), dans la limite de l’erreur grossière (Cass. com. 15-janvier 2013 n° 12-11.666).

Il faut rappeler que l’intervention de recourir à un expert sur le fondement de 1843-4 n’est obligatoire que dans les cas où la loi renvoi à cette disposition, et sous réserve qu’il y ait contestation.

         Même lorsqu’il n’est pas obligatoire, le recours à un expert paraît opportun. Déterminer la valeur des droits sociaux pour fixer le prix de cession n’est pas aisé car il faut tenir compte d’un certain nombre de paramètres : des éléments du bilan de la société ainsi que de certains éléments hors bilan, des tendances du marché, des contrats en cours...

  1. L’incidence d’un cédant ou acquéreur marié sous le régime de la communauté de biens.

En présence d’époux communs en biens, dès lors que l’un des conjoints projette de céder les titres constituant des biens communs ou d’acquérir des titres au moyen de deniers communs, se pose la question de l’accord de l’autre conjoint.

Des règles différentes s’appliquent selon que l’opération porte sur des parts sociales ou des actions

  • Actes de cession de parts sociales.

Dans la situation où le conjoint est cédant, les droits sociaux ne peuvent pas être aliénés sans l’accord de l’autre, dans les sociétés dont les parts ne sont non négociables (société civile, SNC, ou SCS). Il en résulte que même si l’époux cédant est seul associé, l'accord de l’autre conjoint doit être obtenu

Dans la situation où le conjoint est cédant et  emploie des deniers communs pour réaliser cette acquisition, s’applique l'article 1832-2 du Code civil, qui renvoie à l'article 1427 du même Code. Ces textes imposent à l’époux cédant d’aviser son conjoint et de justifier de cette information dans l'acte aux fins que celui-ci puisse revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites, et ce, jusqu'à la dissolution de la communauté (Cass. com. 14 mai 2013 n° 12-18.103).

  • Actes de cession d’actions.

Dans les sociétés par actions (SA, SAS, SCA), l’article 1424 du Code civil n’est pas applicable (Cass. 1e civ. 27 mai-2010 n° 09-11.894). En conséquence, l’accord du conjoint n’est pas requis lorsque l’autre conjoint entreprend de céder des actions communes.

Cet accord n’est pas non plus requis en cas d’acquisition d’actions avec des deniers communs, les règles relatives à l’acquisition de la qualité d’associé par le conjoint ne concernant pas les sociétés par actions.

  • Hypothèse où le cédant a divorcé depuis l’acquisition de droits sociaux.

La situation est la suivante : un conjoint a acquis des parts sociales ou des actions pendant le mariage et entend les céder pendant la période d'indivision post communautaire. Il s’agit  de savoir si le consentement de l’autre conjoint à la cession est requis.

L’article 1476 du Code civil sur le partage de la communauté renvoie au droit de l’indivision. Or, dans cette matière, l'article 815-3 du Code civil impose le consentement de l’époux devenu coïndivisaire.

Selon une lecture combinée de ces textes, il faudrait en principe ce consentement. Toutefois, la Cour de cassation s’est départie de cette approche en matière de cession de parts sociales, dans deux arrêts de 2014 (Cass, 1e civ. 12 mai 2014 n° 12-21.540  et Cass. 1e civ. 22-octobre-2014 n° 12-29.265), admettant que le consentement de l’époux devenu coïndivisaire n’est pas requis pour une telle opération.
Cependant cette solution n’est applicable qu’aux droits sociaux.

Concernant les actions, on doit appliquer les articles 1476 et 815-3 du code civil, imposant le consentement de l’époux coïndivisaire.

C’est l’option retenue par la Cour de cassation qui a considéré que, pendant cette période, les règles de l'article 815-3 du Code civil s’appliquent, lesquelles exigent notamment le consentement de tous les indivisaires pour les actes de disposition, et non plus celles de l'article 1421 relatif aux pouvoirs concurrents des époux sur les biens communs (Cass. 1e civ. 7-10-2015 n° 14-22.224).

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Joan DRAY

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