Le rôle du conseiller de la mise en état

Publié le 02/11/2012 Vu 78 547 fois 11
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Le Conseiller de la mise en état (CME) est un magistrat près la Cour d’appel qui est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Juge renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée Il établit « dès l'ouverture de la phase d'instruction avec les conseils des parties, un calendrier des audiences au cours desquelles il conférera avec eux de l'état de leurs échanges. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Le CME peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, constater la conciliation, même partielle, des parties, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Avant d’envisager la question des recours ouverts contre les décisions du CME (III), il convient de s’intéresser tout d’abord à ses attributions (I) et à la valeur juridique de ses décisions (II).

Le Conseiller de la mise en état (CME) est un magistrat près la Cour d’appel qui est chargé de veiller au

Le rôle du conseiller de la mise en état

 

Le Conseiller de la mise en état (CME) est un magistrat près la Cour d’appel qui est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Juge renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée

 

Il établit « dès l'ouverture de la phase d'instruction avec les conseils des parties, un calendrier des audiences au cours desquelles il conférera avec eux de l'état de leurs échanges. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

 

Le CME peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, constater la conciliation, même partielle, des parties, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

 

Avant d’envisager la question des recours ouverts contre les décisions du CME (III), il convient de s’intéresser tout d’abord à ses attributions (I) et à la valeur juridique de ses décisions (II).

I - Compétence et pouvoirs

 

Le conseiller de la mise en état est essentiellement compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et les incidents qui mettent fin à l’instance (1), sur la recevabilité de l’appel (2), sur la péremption de l’instance et sur le caractère non avenu du jugement (3).

 

  1. Exceptions de procédures et incidents mettant fin à l’instance

 

Le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance (art. 771 et 914 CPC).

 

Cela comprend les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité pour vice de forme ou irrégularité de fond. Il peut accorder une provision au créancier et toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

 

Le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure soulevée en première instance (Civ. 1ère,  8 juillet 2009, pourvoi n°08-17401 et Civ.1ère, 7 mai 2008).

 

 

  1. Recevabilité de l’appel

 

"Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel." (art. 911 CPC). Il doit obligatoirement exercer cette compétence si une fin de non)recevoir est soulevé devant lui.

 

Le conseiller de la mise en état doit donc vérifier :

 

- la régularité de la saisine de la cour ;

 

- la tardiveté de l’appel (si du moins la preuve de cette tardiveté est au dossier) ;

 

- l’application éventuelle de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où l’appel a été formé par une partie ayant comparu en première instance plus de deux ans après le prononcé du jugement, alors que le jugement n’a pas été notifié dans ce délai ;

 

- l’intérêt à faire appel

 

Le CME peut ordonner la radiation de l’appel au motif que le jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire n’avait pas été exécuté. Cependant, le premier président de la Cour d’appel reste compétent pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives que l’exécution immédiate du jugement pourrait entraîner (Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-13.451 et n° 08-15.156 : JurisData n° 2009-049087).

 

 

  1. Péremption de l’instance et caractère non avenu du jugement

 

Il est également compétent pour constater, à la demande des parties, la péremption de l’instance d’appel (art. 386 CPC) et le caractère non avenu du jugement (art. 478 CPC).

 

Il ne peut cependant pas statuer sur une exception de procédure qui concerne la première instance (car il n’est pas juge d’appel).

 

II - Valeur juridique des décisions du CME

 

Les décisions du Conseiller de la mise en état sont assorties de l’exécution provisoire. Mais elles n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée  (Com. 12 juill. 2004) «à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance» (Art. 775 CPC ).

 

Par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare un appel recevable ne met pas fin à l'instance. De ce fait, la Cour, en formation collégiale, doit répondre aux conclusions des intimés dans lesquelles ceux-ci soulevent à nouveau la fin de non-recevoir rejetée par l'ordonnance (Civ. 2e , 2 févr. 2012, n° 10-27.333,: JurisData n° 2012-001567 ; Com., 4 oct. 2011, n° 10-15.404 : JurisData n° 2011-021295).

 

Elles sont atteintes par la péremption de l'instance au cours de laquelle elles ont été prononcées (Civ. 2e, 23 sept. 1998). Dès lors, une ordonnance ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la validité de l'acte peut être remise en cause devant la cour d'appel (Civ. 2e, 13 mars 2008).

 

Concernant l’autorité de la chose jugée, cassation de l'arrêt qui refuse de se prononcer sur une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel au prétendu motif que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait déclaré l'appel recevable, n'a pas été déférée à la cour dans le délai et dans les formes prévus par l'al. 2 de l'art. 914. (Civ. 2e, 12 oct. 1988). L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance (Cass. , avis, 2 avr. 2007 ; Civ. 2e, 19 nov. 2008).

 

III - Voies de recours contre les décisions du conseiller de la mise en état

 

En principe, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond (art. 914 CPC) ». Pourtant deux voies de recours sont ouvertes contre les décisions du CME. Il s’agit du déféré (1), et du pourvoi en cassation (2).

 

  1. Le déféré

 

Elles peuvent toutefois être déférées à la Cour dans un délai de quinze jours lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, de constater son extinction, de statuer sur une exception d’incompétence, de litispendance ou de connexité ou lorsqu’elles concernent des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Passé ce délai, la décision du CME ne peut plus être remise en cause (Civ. 2e , 21 avril 1983, pourvoi n° 82-10.827).

 

Le délai court à compter de la date de l’ordonnance indépendamment de l’information des avoués de la date du prononcé (Civ. 2e , 21 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.751).

 

Dans les cas où le déféré n’est pas ouvert, la mesure prise par le CME peut être contestée devant la formation collégiale de la Cour (Civ. 2e , 27 janvier 1988, pourvoi n° 86-15.691). Il s’agit là d’une étape obligatoire avant un éventuel pourvoi en cassation (Civ. 2e, 22 janvier 1997, pourvoi n° 93-15.805).

 

 

  1. Le pourvoi en cassation

 

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond (Civ. 1re, 11 juin 1981 ; Civ. 2e, 31 mai 1985). Il est irrecevable contre une ordonnance du conseiller de la mise en état formé postérieurement à l'introduction d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour statuant au fond (Civ. 2e, 12 oct. 1988). De même, est irrecevable le pourvoi en cassation contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable (Civ. 2e, 27 juin 1990: Bull).

 

La recevabilité du pourvoi est subordonnée aux seules conditions de droit commun. Il doit être formé dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée (Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45.140, appliquant le délai de distance de l'article 643 du Code de procédure civile).

 

 

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Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
29/05/2018 22:15

Qu'elle est la loi Parlementaire qui fonde la qualité vraie du CME, et son droit d'agir sur le fond la forme et en droit, il ne faut pas oublier que selon le Droit constitutionnel, seul le peuple est souverain ...!

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