Rupture brutale des relations commerciales et jurisprudence

Publié le 01/04/2014 Vu 14 645 fois 0
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L’article 442- 6§I du Code de commerce prévoit que l’on peut engager la responsabilité d’un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers lorsque celui-ci rompt ou menace de rompre brutalement les relations commerciales. C’est donc ce que l’on appelle la rupture brutale des relations commerciales.

L’article 442- 6§I du Code de commerce prévoit que l’on peut engager la responsabilité d’un producteu

Rupture brutale des relations commerciales et jurisprudence


L’article 442- 6§I du Code de commerce prévoit que l’on peut engager la responsabilité d’un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers lorsque celui-ci rompt ou menace de rompre brutalement les relations commerciales. C’est donc ce que l’on appelle la rupture brutale des relations commerciales.


Celle-ci peut s’illustrer de deux manières :


• En effet, elle peut tout d’abord résulter d’une tentative de rupture ou d’une rupture brutale des relations commerciales et ce dans le seul but d’obtenir des conditions manifestement abusives. (article 442-6 I§4 du Code de Commerce).


• Mais elle peut également résulter d’une rupture brutale d’une relation commerciale caractérisée par l’absence d’un préavis. (article 442-6 I§5).


Pour pouvoir qualifier une rupture brutale des relations commerciales, un certain nombre de condition sont posés :


1) Les acteurs concernés


L’article L442-6 I du Code de commerce vise l’ensemble des opérateurs commerciaux et donc l’ensemble des activités économiques. 


Ainsi, ne sont pas concernées par cette loi les personnes morales de droit public ou encore les associations « de loi 1901 » qui ont un but non lucratif et n’exerce pas d’activités économiques...


Néanmoins, la Cour d’Appel de Paris a parfois interprété de manière très large le champ d’application ratione persone de cet article puisqu’elle a considéré dans un arrêt du 20 mars 2014 « Que l’article L442-6I§5 qui vise la rupture de relations commerciales sans spécifier l'objet de celles-ci ne restreint pas son application aux seules relations de fourniture de biens et rien ne justifie que soient exclues de son champ d'application les prestations de service intellectuel comme celles de communication ».


Pour conclure, il faut donc que les parties soient des opérateurs économiques entretenant une relation d’affaires, ce qui exclut nécessairement les consommateurs ou encore ceux exerçant une profession médicale, ou les notaires (ceux-ci étant considéré comme n’exerçant pas leur profession à titre commercial conformément aux dispositions prévues dans leur Code déontologique).


2) L’existence d’une relation commerciale établie


Il faut savoir que le caractère contractuel de cette relation commerciale établie est sans importance .
Ainsi, pour déterminer si l’on est en présence d’une relation commerciale établie, la jurisprudence prend en compte plusieurs critères :


La cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 12 mars 2014 a eu l’occasion de rappeler que « que quoi qu'il en soit et de manière plus précise, l'appréciation du caractère établi doit être effectuée au regard de la durée totale de cette relation, peu important le cadre juridique dans lequel cette relation a pu s'inscrire ».


D’autres critères peuvent être pris en compte : la continuité de la relation commerciale et leur importance, et l’évolution du chiffre d’affaires réalisés et la croyance légitime d’une poursuite de cette relation commerciale établie.


Concernant la durée  des relations commerciales, la jurisprudence interprète cette notion de manière très extensive puisque même la conclusion à plusieurs reprises de contrat à durée déterminée suffit pour démontrer l’existence d’une relation commerciale établie .  


Pour prouver qu’il y a une relation commerciale établie, Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un échange permanent et continu entre les parties. 

Par ailleurs, il faut savoir que la conclusion d’une succession de contrats indépendants ne suffit pas à démontrer l’existence d’une relation commerciale. 

Concernant l’évolution et l’importance des relations, la jurisprudence interprète cette notion de manière plus stricte puisque la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 2 mai 2006 a estimé qu’il n’y avait pas de relation commerciale établie entre deux sociétés, puisque bien qu’elles aient entretenu des relations d’affaires pendant douze ans, le volume des transactions entre les parties avaient varié et été même nul au cours de l’avant dernière année.


3) La qualification d’une rupture brutale
a) La forme de la rupture


La rupture peut être totale ou partielle. Celle-ci doit se faire par écrit. Il faut savoir « que la notification du recours à un appel d'offres vaut notification de rupture de la relations commerciale et constitue le point de départ du préavis » (Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2014, No Répertoire général : 12/05810).


Pour entrer dans le champ d’application de l’article 442-6I §4 et 5, la rupture doit être « soudaine, imprévisible et brutale » c’est à dire sans préavis ou respect d’une durée minimale du préavis.


Ainsi, la Cour d’appel de Paris a estimé dans un arrêt que lorsque la rupture est progressive, on ne peut invoquer l’article L442-6I§5 puisqu’il n’y a aucune faute du 12 février 2014.


b) Absence de préavis


La rupture doit être notifiée par écrit dans lequel la durée minimale du préavis doit être respectée.  Par conséquent, l’absence de préavis est elle même suffisante pour qualifier une rupture des relations commerciales établies de brutale.


c) La durée minimale du préavis


 Quant à la durée minimale du préavis, celle-ci doit, d’après l’article L442-6 I§5 du Code de commerce, être fixée « en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».


En l’absence d’indications relatives à sa durée dans des accords interprofessionnels ou d’indétermination des usages commerciaux, la durée minimale du préavis est fixée en fonction de la durée des relations commerciales établies.


Néanmoins, d’autres critères peuvent être pris en compte  tels que l’importance financière des relations commerciales  ou encore l’état de dépendance économique de la victime .


Dans certains cas, une durée spéciale du préavis est fixée et ce notamment lorsque la relation commerciale établie porte « sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ».


Par ailleurs, il faut noter que la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 11 mars 2014 (pourvoi n°13-11-097) le délai de préavis n’empêche nullement l’une des parties de faire appel à une autre société durant le délai de préavis dès lors que la « société poursuivait sa relation commerciale avec la société Natkin durant le préavis ».


4) Menace


Par ailleurs, il faut également savoir que la rupture brutale totale ou partielle peut faire suite à des menaces faite par l’une des parties dans le but d’obtenir des conditions manifestement abusives.


5) Une rupture brutale pouvant être justifiée


Une rupture brutale des relations commerciales établies peut être justifiée dans deux cas d’après l’article L442-6 I§5 :
- lorsqu’il y a inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles
- lorsqu’il y a force majeur (dans ce cas-là, il faut prouver qu’il y a un évènement irrésistible, imprévisible et étranger).


Néanmoins, la jurisprudence admet d’autres motifs pouvant justifiés une rupture brutale des relations commerciales : C’est le cas notamment lorsque le demandeur est de mauvaise foi( ex : revente à perte, ou règlement tardif des factures), lorsque le produit est indisponible, ou encore lorsque la demande a un caractère anormal (ex : lorsque des quantités excessives ou dérisoires sont commandées) .


6) Réparation du préjudice
Enfin, en ce qui concerne la réparation du préjudice, il faut savoir que seul le caractère  « brutal » de la rupture peut donner lieu à une réparation, et non pas le préjudice résultant de la rupture en elle-même.


Pour déterminer le montant du préjudice, la jurisprudence se réfère  « à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés durant les trois années précédant la rupture » (CA de Paris, 27 février 2014, No Répertoire général : 12/04804).


De plus, la Cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt du 22 janvier 2014 (No Répertoire général : 12/05810) « que le préjudice qui découle d’une rupture brutale de relations commerciales établies est constitué de la parte subie ou du gain dont la victime a été privée ».
De plus, un tiers peut également engager la responsabilité délictuelle d’un opérateur économique en cas de rupture brutale d’une relation commerciale  dès lors que celle-ci lui a causé à un préjudice. 


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