Le compte collectif est celui dont en revanche, sont titulaires deux (ou plus) personnes physiques ou morales. Les titulaires peuvent se faire représenter par plusieurs, ou un seul, mandataires pour faire fonctionner le compte .
Les comptes sont joints lorsqu'ils appartiennent à plusieurs titulaires qui sont convenus de les rendre communs ; la convention de compte joint ne se présume pas
La convention de compte joint implique que chaque cotitulaire est autorisé à faire fonctionner le compte sous sa seule signature ; en conséquence, le décès de l'un des cotitulaires, en l'absence de toute dénonciation de la convention et, partant, de toute modification des pouvoirs du titulaire survivant, ne prive pas le survivant de la faculté de disposer des fonds déposés sur le compte, sauf opposition établie
Il arrive que le compte joint fonctionne sans que les règles du droit des régimes matrimoniaux n'interfèrent .
Cet article ne concerne que les comptes joints , sans que les conjoints soient mariés.
Qui doit rapporter la preuve de la propriété des fonds , en cas de compte collectif ?
En cas de saisie d'un compte joint, il appartient au saisissant de prouver que les sommes saisies proviennent des revenus et biens propres de l'époux débiteur (Cass. 1e civ. 15-6-2017 n° 16-20.739 F-D ; CA Bordeaux 5-4-2018 n° 16/00759 : GP 2018 n° 21 p. 74 som. note Salati) et la même preuve incombe au cotitulaire du compte qui demande la mainlevée de la saisie (CA Metz 9--8-2019 n° 18/02940).
Récemment , certaines jurisprudences ont considéré la charge de la preuve de la propriété des fonds ne pèse pas sur le créancier saisissant.
Il appartient à l'autre titulaire du compte de rapporter la preuve que tout ou partie des sommes figurant sur le compte lui appartient.
En cas de compte joint, l'effet attributif de la saisie pratiquée envers un seul des cotitulaires du compte s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux, à la totalité du solde créditeur sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie , à établir que ce solde est constitué de fonds provenant du cotitulaire, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie
En cas de compte joint, l'établissement de crédit étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, en principe, à la totalité du solde créditeur.
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408 : JurisData n° 2019-004124
Pour cette raison, selon l'article R. 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Cette dénonciation doit être effectuée dans les 8 jours de la saisie. Une fois informé, il lui appartient de contester la saisie.
La saisie d'un compte joint obéit à certaines règles particulières.
Selon l'article 77 du décret du 31 juillet 1992, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Cette dénonciation doit être effectuée dans les huit jours de la saisie.
Si l'huissier ne connaît pas les noms et les adresses des autres titulaires du compte, il lui appartient de demander à l'établissement de crédit teneur du compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Cour de cassation indique que l'absence de dénonciation n'entraîne pas la caducité de la mesure d'exécution forcée.
Cette information doit permettre aux cotitulaires du compte de contester la saisie si elle porte sur des sommes dont ils sont propriétaires .
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JOAN DRAY
Avocat
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