Le solde créditeur d'un compte en banque constate une créance de restitution du client à l'encontre de l'établissement bancaire.
La créance de restitution peut faire l'objet d'une saisie-attribution car elle porte sur somme d'argent.
La saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée ayant pour objet de bloquer immédiatement, et à l'insu du débiteur, les sommes dues par ce débiteur qui seraient portées en compte. Cette mesure permet au créancier détenteur d'un titre exécutoire de se faire payer une somme d'argent par le débiteur de son débiteur (la banque).
La saisie-attribution est une procédure de recouvrement de créance des plus efficaces puisque la créance objet de la saisie sort automatiquement et instantanément du patrimoine du saisi. Cette mesure d'exécution est régie par les articles L. 162-1 et R.162-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
La saisie-attribution est en principe une opération judiciaire à trois personnes : un créancier saisissant, son débiteur, et un tiers saisi (le débiteur de son débiteur, à savoir la banque).
Cependant, la saisie-attribution qui porte sur un compte-joint engendre certaines complexités car une quatrième personne est impliquée dans cette opération : le conjoint du débiteur saisi, qui est cotitulaire du compte saisi.
Ainsi, la procédure de saisie-attribution d'un compte-joint est encadrée par plusieurs règles visant à protéger le conjoint, co-titulaire du compte, car il n'est pas le débiteur du saisissant (créancier qui saisit solde du compte).
I/ Les règles de fond régissant la saisie-attribution d'un compte-joint
Le compte-joint est en principe un bien appartenant à la communauté, cependant il existe deux nuances.
1/ La présomption de communauté posée par l'article 1402 du Code civil
L'article 1402 du Code civil dispose en effet que :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ».
Or, un compte bancaire étant un bien meuble (incorporel), il est réputé appartenir à la communauté de biens des époux mariés sous le régime légal.
Par conséquent, dès lors que les biens communs répondent des dettes du couple, le solde du compte-joint est saisissable par les créanciers.
2/ Les nuances à la saisissabilité du compte-joint
Tout d'abord, il existe une nuance relative aux gains et salaires de l'époux in bonis. Ensuite, il existe une nuance posée par l'article 1415 du Code civil, relatif aux opérations communes des ménages que sont l'emprunt et le cautionnement.
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L'article 1414 du Code civil relatif aux gains et salaires de l'époux in bonis
En son alinéa premier, cet article dispose que :
« Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ».
A contrario, si l'obligation n'a pas été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, les gains et salaires du conjoint in bonis ne peuvent être saisis par les créanciers de l'époux débiteur.
C'est donc en considération de la finalité de l'obligation que la saisie peut s'effectuer.
En son second alinéa, l'article 1414 du Code civil évoque le cas particulier des gains et salaires déposés en compte. Il dispose que :
« Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret ».
Cela renvoi à la procédure édictée par l'article R.162-9 du Code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que lorsque les gains et salaires d'un époux sont saisis par les créanciers de son conjoint sur un compte joint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens (époux non débiteur) une somme équivalente au montant des G&S versé au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des G&S versés dans les 12 mois précédant la saisie (au choix de l'époux non débiteur).
C'est ce que l'on appelle le cantonnement automatique de la saisie.
Cependant, ce cantonnement ne joue pas dans l'hypothèse d'une saisie sur le fondement de l'article 1415 du Code civil. Cela signifie que si l'époux a consenti au prêt ou au cautionnement, aucun minimum vital ne lui est laissé sur le compte (Cour de cassation, 1ère civile, 17 février 2004, N°02-11.039).
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L'article 1415 du Code civil relatif au cautionnement et à l'emprunt
L'article 1415 dispose que :
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
Ainsi, le créancier cautionné ou prêteur ne peut saisir que les biens propres de son débiteur, sauf consentement du conjoint donné au cautionnement ou à l'emprunt.
En matière de saisie du compte joint, il faut déterminer sur le compte ce qui est propre à l'un des époux et ce qui est commun.
La jurisprudence a établi les règles relatives à la charge de la preuve en la matière.
II/ La charge de la preuve incombant au créancier
Avant, la jurisprudence considérait qu'il appartenait au co-titulaire du compte (époux qui n'avait pas consenti à l'opération) d'apporter la preuve de sa propriété sur tout ou partie des comptes. Faute de preuve, toutes les sommes étaient saisissables.
Depuis un arrêt du 3 avril 2001 de la première chambre civile de la Cour de cassation, un renversement de la charge de la preuve a été opérée. En effet, il appartient désormais au créancier saisissant d'identifier les revenus de l'époux débiteur sur le compte qu'il entend saisir.
« Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil , seul applicable en l'espèce, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint, et après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable » (Cour de cassation, 1ère civile, 3 avril 2001, N°99-13.733).
Ainsi, soit le créancier cautionné parvient à prouver que les fonds appartiennent en propre à son débiteur, et il peut saisir le compte, soit il n'y parvient pas et ne peut saisir le compte.
A l'évidence, le compte est entièrement saisissable lorsqu'il est alimenté par les seuls revenus de l'époux débiteur, quand bien même il s'agirait d'un compte joint :
« La Cour d'Appel (…) après avoir relevé que le compte de dépôt, objet de la saisie, n'était alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, a décidé à bon droit que ce compte était saisissable » (Cour de cassation, 1ère civile, 14 janvier 2003, N°00-16078).
Par un arrêt du 3 mai 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirméque l'article 1415 du Code civil revêtait un caractère impératif, et qu'il s'appliquait au régime de communauté universelle :
« Mais attendu que les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu'en l'absence de consentement exprès de l'épouse aux engagements d'aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties » (Cour de Cassation, 1ère civile, 3 mai 2000, n° 97-21.592).
Cette solution a été étendue aux époux mariés sous le régime de séparation de biens par un arrêt de la première chambre civile en date du 20 mai 2009, qui affirme que lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation de biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur (Cour de cassation, 1ère civile, n° 08-12.922).
III/ Procédure : la dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire du compte
Tout d'abord, l'article R. 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées ».
En conséquence, toute saisie-attribution qui ne serait pas dénoncée au conjoint co-titulaire du compte doit être déclarée nulle et de nul effet.
Le co-titulaire du compte bancaire peut toujours demander une mainlevée de la saisie, pour les fonds qui lui appartiennent.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
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