la saisie-attribution et le titre exécutoire

Publié le 29/04/2025 Vu 73 fois 0
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La saisie-attribution, étant une voie d'exécution forcée elle suppose nécessairement un titre exécutoire ( CPC exéc., art. L. 111-2 )

La saisie-attribution, étant une voie d'exécution forcée elle suppose nécessairement un titre exécutoire

la saisie-attribution et le titre exécutoire

La saisie-attribution, étant une voie d'exécution forcée elle suppose nécessairement un titre exécutoire ( CPC exéc., art. L. 111-2  ).

 

La saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier saisissant. Dès la signification de l'acte de saisie, la créance est censée quitter le patrimoine du débiteur pour celui du créancier.

 

Il arrive parfois que la saisie- attribution soit irrégulière, en raison d’une mesure d’exécution forcée , qui a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, dont le caractère exécutoire n’est pas justifié.

 

Autrement dit , l’huissier s’est basé sur un jugement définitif mais qui n’a pas été signifié au débiteur , de sorte qu’il peut contester la saisie-attribution sur ce moyen.

 

Il est donc important de bien vérifier la caractère exécutoire du titre sui sert de fondement aux poursuites.

 

Le juge de l’exécution est compétent pour trancher toute contestation portant sur le titre exécutoire , ou sur la prescription du titre .

 

 

Aux termes de l' article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution  :

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil  ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

 

 

Aux termes de l' article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution  

 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.

 

L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. 

 

Le jugement assorti de l'exécution provisoire constitue un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 4 janv. 1990  : Bull. civ. II, n° 4  ; D. 1990, somm. p. 345, obs. Julien ; Gaz. Pal. 1990, 2, p. 362  , obs. M. Véron ; Rev. huissiers 1991, p. 466  , obs. Lescaillon). Tout comme une ordonnance de référé en application des articles 489 et 514 du Code de procédure civile

 

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019  , l’ article 514 du Code de procédure civile  dispose que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement "

 

Dès lors et sauf arrêt par le juge de première instance de l’exécution provisoire, tous les jugements de première instance rendus en dehors des exceptions légales sont immédiatement exécutoires

 

 

Þ  Le caractère exécutoire doit être justifié par le créancier

 

Caractère exécutoire des jugements 
Selon l' article 504 du Code de procédure civile  :

 

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

 

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

 

Mais quand bien même le jugement serait exécutoire, d'après l' article 503 du Code de procédure civile  :

 

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

Pour devenir exécutoire, le jugement doit avoir été signifié.

La Cour de cassation rappelle ce principe 

Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 20-23.523 : JurisData n° 2023-016667

 

Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le  titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l'acte de saisie.

Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-25.511, FS-P+B+I : JurisData n° 2014-009307

 

Tant que le débiteur n’a pas été informé des obligations mises à sa charge, on ne lui a pas donné la possibilité de s’exécuter. 

 

Le débiteur devra donc vérifie que le titre exécutoire a bien été signifié , à défaut, il pourra contester l’acte de saisie.

 

La saisie pratiquée en vertu d'un jugement non préalablement notifié est nulle ( Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-18.178  )

 

Þ  Prescription du titre exécutoire

 

Le titre fondant les poursuites ne doit pas être prescrit. L’ article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution  dispose que l'exécution des titres exécutoires des jugements, des sentences arbitrales, des transactions et les conciliations homologuées ou constatées par un juge, ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

 

Le délai de prescription décennale court à compter du jour où la décision a acquis force exécutoire ; c’est à ce moment qu’elle peut être qualifiée de  titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution ;

 

Le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où celle-ci a acquis force exécutoire.

 

 

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