La saisie porte sur le solde disponible du ou des comptes du débiteur au jour où elle a lieu, c'est-à-dire au jour de l'acte extrajudiciaire signifié à la banque (n° 59828), sous réserve du solde insaisissable , que la banque est tenue de déclarer (C. exécution art. L 162-1, al. 1), sous-entendu à l'huissier (commissaire à compter du 1-7-2022) de justice instrumentant.
Mais le montant de ce solde peut être affecté par des opérations subséquentes dans les conditions suivantes.
Une société fait pratiquer une saisie-attribution du compte bancaire de son débiteur. La banque, tiers saisi, répond sur-le-champ que le compte présente un solde de 23 485, 16 €.
Quelques jours plus tard, la banque informe l’huissier de justice qu’à la suite de la comptabilisation d’opérations en cours de traitement au moment de la saisie, dont des virements ordonnés par le débiteur le jour même de celle-ci, avant sa signification, le solde du compte courant est désormais nul.
Considérant que la banque se devait de bloquer les fonds figurant sur le compte du débiteur saisi, la société la poursuit en paiement de dommages et intérêts.
La Haute juridiction fait droit à sa demande aux motifs que « le solde déclaré par la banque peut être affecté au préjudice du créancier saisissant par certaines opérations limitativement énumérées à l’article L 162-1, 2o du Code des procédures civiles d’exécution lorsqu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie. Les virements ordonnés par le titulaire du compte avant la saisie ne figurant pas au nombre de ces opérations, ils ne peuvent pas affecter le solde saisi. »
Le créancier était donc en droit de saisir les montants correspondant aux quatre virements. Par suite, elle doit être condamnée à payer des dommages et intérêts d’un montant correspondant à ces virements.
A/ le solde disponible d’une saisie-attribution
Dans le cas d’une saisie-attribution de compte bancaire, la banque doit informer sur-le-champ l’huissier de justice de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que des modalités qui pourraient les affecter (C. exécution art. L 211-3 et C. exécution art. R 211-4).
La banque doit, par ailleurs, déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie(C. exécution art. L 162-1, al. 1).
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit l'acte de saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde du compte peut être modifié à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie (art. L 162-1, al. 2) :
- au crédit : le solde peut être affecté par les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte (art. L 162-1, al. 3) ;
- au débit : le solde peut être affecté, en premier lieu, par l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés (art. L 162-1, al. 4 et 5) ; d'autre part, les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie (art. L 162-1, al. 4 et 6).
Ainsi, les opérations susceptibles d’affecter le solde disponible, après la saisie-attribution, sont énumérées, par la loi de manière limitative.
Autrement dit, les virements ordonnés par le débiteur avant la saisie -attribution et qui étaient alors en cours de traitement, ne peuvent affecter le solde disponible déclaré par la banque à l’huissier.
La Cour de Cassation juge donc que la banque, tiers saisie, destinataire d’une saisie-attribution portant sur le compte bancaire de l’un de ses clients ne pouvait pas déduire du solde déclaré au créancier le jour de la saisie les virements ordonnés par le débiteur avant celle-ci et qui étaient alors en cours de traitement.
Notre cabinet intervient en contentieux de la saisie-attribution.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
JOAN DRAY
Avocat
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES
joanadray@gmail.com
www.vente-par-avocats.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
TEL : 09 .54 .92.33.53