la saisie des droits d'associés

Publié le 07/03/2023 Vu 3 069 fois 0
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Il arrive souvent qu’un créancier effectue une saisie-attribution sur le compte d’un débiteur qui se révèle infructueuse.

Il arrive souvent qu’un créancier effectue une saisie-attribution sur le compte d’un débiteur qui se r

la saisie des droits d'associés

 

Il arrive  souvent qu’un créancier  effectue une saisie-attribution sur le compte d’un débiteur qui se révèle infructueuse.

 

Toutefois, le débiteur peut disposer de valeurs patrimoniales  dans des sociétés.

 

Le créancier peut alors saisie les parts qu’il détient dans ces sociétés afin de pouvoir recouvrer sa créance.

 

Les droits d'associés correspondent dès lors aux droits détenus par les associés dans les sociétés de personnes et les valeurs mobilières aux titres 

 

Ainsi, un créancier d’un associé , peut , en vertu d’un titre exécutoire ,   saisir les parts sociales, actions et autres valeurs mobilières que détient son débiteur et les faire vendre.

 

Il s’agit souvent de parts de société civiles immobilières .

 

Les titres exécutoires sont énumérés limitativement par l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution :

 

- décision de justice passée en force de chose jugée, c'est-à-dire non susceptible d'un recours suspensif d'exécution,

- acte notarié revêtu de la formule exécutoire,

- titre délivré par un huissier ou un commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque 

 

La saisie emporte l'indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur saisi et notamment , les droits aux dividendes, aux réserves, au boni de liquidation 

 

Toutefois , le débiteur dispose toujours des droits non pécuniaires qui sont attachés aux valeurs mobilières ( droit de vote , droit de participer  aux assemblées générales etc..)

 

La jurisprudence considère que l'indisponibilité qui frappe les droits sociaux faisant l'objet d'une saisien'interdisait pas pour autant leur cession « dans la mesure où celle-ci ne pourra avoir effet, dans les rapports entre créanciers saisissants, débiteur saisi et tiers porteur, qu'après levée de la saisie.

 

En d’autres termes , la cession de parts ou d’action saisie faite en méconnaissance de cette saisie, n’est pas  nulle mais inopposable.

 

 

§  La détermination du tiers saisi

 

 En principe, la saisie de droits sociaux est effectuée auprès de la société émettrice (C. exécution art. R 232-1), sauf si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, auquel cas la saisie est opérée auprès de ce dernier (C. exécution art. R 232-3, al. 2).

 

Les valeurs mobilières peuvent être soit matérialisées par un document appelé certificat d'actions, soit traduites par une inscription en compte ouvert auprès d'un établissement habilité.

L'établissement teneur des comptes titres est souvent différent de la société émettrice pour sauvegarder l'anonymat que confèrent, notamment les titres au porteur. Il est ainsi possible, dans ce cas, de recourir à plusieurs établissements intermédiaires dans la tenue des comptes titres de sorte à renforcer la préservation de l'anonymat.

Lorsque le titre est en forme nominative matérialisée par un certificat, la société tient un registre dans lequel sont inscrites l'identité du propriétaire ainsi que les références des titres détenus. Ce registre constitue la base légale du transfert de propriété du titre entre le cédant et le cessionnaire.

 

 

Dans ce cas , la société émettrice est alors tenue de faire connaître le nom du mandataire à l'huissier ou au commissaire de justice chargé de la saisie

par acte d'huissier ou de commissaire de justice (C. exécution art. R 232-6, al. 1).

 

 

Dans un arrêt récent , la Cour de Cassation a jugé  que « Les parts d’une SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que leur saisie sur le compte-titres ouvert auprès d’une banque ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires sur les parts, la banque n’étant, par ailleurs, pas tenue d’aviser la SCPI de la saisie.

CASS 2 CIV 8-12-2022 n°19 -20.143 STE RAFY/ STE BNP PARIBAS

 

 

La haute juridiction  a refusé la qualification de valeur mobilière en raison de l’absence de négociabilité des parts de SCPI par opposition aux autres titres financiers .

 

Il convient de rappeler que  les titres financiers sont en principe négociables (C. mon. fin. art. L 211-14), transmissibles par virement de compte à compte (C. mon. fin. art. L 211-15), le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur (C. mon. fin. art. L 211-17) et ils ne sont matérialisés que par cette inscription.

 

 

peine de caducité de la procédure, la saisie doit, dans les huit jours de sa réalisation, être portée à la connaissance du débiteur également acte d'huissier ou de commissaire de justice.

 

§  Vente amiable des droits sociaux

 

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la saisie qui lui a été faite pour procéder lui-même à la vente des titres ou parts sociales (C. exécution art. R 221-30 sur renvoi de l'art. R 233-5).

 

§  Vente forcée de droits sociaux

 

Il ne peut être procédé à la vente forcée des droits sociaux que sur présentation, par le créancier saisissant, d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier ou le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur (C. exécution art. R 233-1).

 

 

Notre cabinet se charge des contentieux inhérents aux saisies et contestations devant le Juge de L’Exécution.

 

Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

JOAN DRAY

Avocat 


MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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