La saisie-immobilière : parties et objet

Publié le 19/01/2012 Vu 32 204 fois 8
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La procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; des difficultés pratiques sont ensuite apparues, que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a tenté de résoudre. La saisie-immobilière consiste, pour un créancier, à faire saisir le ou les immeubles de son créancier pour les faire vendre publiquement aux enchères, et pouvoir ainsi compenser tout ou partie de sa dette. Les formalités de cette procédure ont un caractère d’ordre public, affirmé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et codifié en l’article 2201 alinéa 2 du Code civil : « Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière ». Ainsi, il est interdit de stipuler que le créancier puisse faire vendre les biens de son débiteur sans avoir recours aux formalités prescrites pour la saisie immobilière. Nous étudierons dans cette articles les prérequis relatifs aux parties à la saisie puis à l’immeuble lui-même.

La procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réf

La saisie-immobilière : parties et objet

 

La procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; des difficultés pratiques sont ensuite apparues, que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a tenté de résoudre.

La saisie-immobilière consiste, pour un créancier, à faire saisir le ou les immeubles de son créancier pour les faire vendre publiquement aux enchères, et pouvoir ainsi compenser tout ou partie de sa dette.

Les formalités de cette procédure ont un caractère d’ordre public, affirmé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et codifié en l’article 2201 alinéa 2 du Code civil : «  Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière ».

Ainsi, il est interdit de stipuler que le créancier puisse faire vendre les biens de son débiteur sans avoir recours aux formalités prescrites pour la saisie immobilière.

Nous étudierons dans cette articles les prérequis relatifs aux parties à la saisie puis à l’immeuble lui-même.

 

Les parties à la saisie-immobilière

La saisie immobilière étant une voie d'exécution, on applique les principes généraux des saisies en ce qui concerne les personnes pouvant pratiquer une saisie.

Ainsi, comme pour la saisie-conservatoire que nous avons étudiée dans un précédent article, le demandeur doit donc être porteur d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.

Le débiteur, lui, peut être le débiteur principal, ou ses successeurs universels (C. civ., art. 877), le codébiteur solidaire (C. civ., art. 1200 à 1225), ou la caution personnelle (C. civ., art. 2288 à 2310 et art. 2011 à 2033 ancien).

La saisie peut aussi être effectuée contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, ou contre la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, c’est-à-dire la caution réelle.

Notons cependant que les personnes morales françaises de droit public ne peuvent être l'objet de poursuites de saisie immobilière, ainsi en est-il de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics (Cass. req., 15 févr. 1938) ainsi que des organisations syndicales professionnelles (C. trav., art. L. 2132-4).

En outre, la saisie immobilière est applicable à la nue-propriété seule, ainsi qu'à l'usufruit seul.

Ainsi, Le créancier du nu-propriétaire et de l'usufruitier peut faire saisir et vendre la nue-propriété et l'usufruit à la fois, de manière qu'il n'y ait qu'un seul adjudicataire pour le tout ; seulement, il y a lieu à ventilation pour déterminer quelle est, dans le prix, la part afférente à la nue-propriété et celle relative à l'usufruit (CA Caen, 29 janv. 1855).

La copropriété et l'indivision peuvent être frappées de saisie immobilière, mais seulement quand le créancier saisissant aurait pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision (C. civ., art. 815-17).

 

 

L’objet de la saisie immobilière

Sont susceptibles de saisie-immobilière tous les droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession ; il existe cependant des situations d’insaisissabilité.

-          Les biens saisissables

La saisie immobilière peut frapper tous les immeubles par nature, qu’il s’agisse de fonds de terre (C. civ., art. 518), de constructions élevées sur ces fonds,  d’arbres qui y sont plantés ou de fruits et récoltes non encore cueillis (C. civ., art. 520).

Mais les immeubles par destination peuvent aussi être saisis ; aux termes de l’article 524 du Code civil, les immeubles par destination sont les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour les services et l'exploitation de ce fonds et ceux qu'il y a attachés à perpétuelle demeure.

L’article 524 en son alinéa 2 fournit une liste non-exhaustive d’exemple parmi lesquels on trouve les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires ou encore ceux nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines.

-          Les biens insaisissables

Les biens dépendant du domaine public de l'État et des collectivités publiques (départements, communes, régions), n'étant pas susceptibles d'appropriation privée, ne sont, par conséquent, ni vendables ni saisissables.

Ne sont pas saisissables non-plus les immeubles à caractère personnel.

Ainsi en est-il des droits d'usage et d'habitation, conformément aux articles 631 et 634 du Code civil, ne peuvent être ni cédés ni loués ; il en résulte que ces droits ne peuvent faire l'objet d'une expropriation forcée, ils sont donc insaisissables (CA Montpellier, 25 janv. 1925) ;

De l'usufruit légal des père et mère sur les biens de leur enfant mineur, étant par nature insaisissable (C. civ., art. 382).

Il en est ainsi également des tombeaux, insaisissables en raison de leur caractère extrapatrimonial.

De plus, certains immeubles sont inaliénables, généralement par l’effet d’une clause insérée au dans un testament ou une donation ; cette inaliénabilité ne peut cependant qu’être temporaire.

Il apparaît donc bien qu’il ne suffise pas que le bien soit un immeuble pour pouvoir être l’objet d’une saisie-immobilière.

Aussi, veillez à ce que le bien en question réponde bien aux conditions nécessaires à la saisie ; dans le cas contraire, la demande serait irrecevable.

 

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Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
17/05/2013 19:57

Délais de versement du prix de vente ?

Bonjour,
J'étais propriétaire d'un appartement qui a été vendu par adjudication le 15 novembre 2012. Je souhaiterai savoir s'il y a un délais pour le versement du reliquat ou pour le projet de distribution ? sachant que j'ai contacté le TGI, celui-ci m'a informé que la distribution du prix était diligentée par l'avocat poursuivant, je l'ai appelé en début du mois de février 2013 elle m'a dit qu'elle procéderait a un projet de distribution qui me serait assigné par huissier (mais j'attends toujours) puis j'ai essayé de la contacter par émail et par lettre recommandée pour savoir où en était la procédure mais celle-ci ne me répond pas. J'ai aussi contacté Monsieur le Bâtonnier qui m'a suggéré de me rapprocher de l'avocat poursuivant...

Merci de votre réponse.

2 Publié par Visiteur
04/10/2014 09:13

N ayant pas trouver a vendre ma maison la saisie va être ordonnée le mois prochain.quels recours encore????

3 Publié par Visiteur
16/03/2015 22:29

Bonjour ,
je suis propriétaire d'un droit d'usage et d'habitation
et j'ai suite à succession hérité d'une faible part de la nue propriété donc en indivision avec ma mère et ma sœur .Une société de recouvrement ave titre exécutoire
me réclame 61000€ en mentionnant dans son décompte
frais hypothécaire 400€ une proposition avait été faite en 2012 le montant à l'époque était de 37000€
n'ayant pas répondu au courrier de mon avocat faisant une proposition .je suis retraité suite à une invalidité depuis 1992 .
Mes respectueuse salutations merci de votre réponse

4 Publié par Visiteur
07/10/2015 18:00

Bonjour,
Je suis devenu malgré moi nue propriétaire ainsi que mon frère , d'un bien du au décès de notre mère l 'année dernière âgée a peine de 56 ans
cet appartement est occupé par l usufruitière qui n'est autre que la femme de mon grand père au moment de son décès il y'a 4 ans a qui a fait vendre tout les biens de mon grand père de son vivant pour être sur de toucher le maximum

Depuis 4 ans nous sommes en procédure contre cette dame qui n 'est pas d accord sur les propositions faite pour le partage de la succession (les liquidités qui lui revienne ne sont pas assez importante pour elle)

cette dame ne paye plus les charges de la copropriétédepuis près de 5 ans , et aujourd'hui celle la nous assigne et nous réclame 54000 Euros
Mon frère et moi ne souhaitons pas avoir cet appartement et nous voulons proposer au syndic de récupérer cette nue propriété que nous ne désirons pas , ou alors une saisie immobilière du bien
Mais cela est il possible de faire saisir le bien ?
Si oui comment faut il procéder ?

5 Publié par Visiteur
26/12/2016 10:27

bonjour,
Ma belle sœur est usufruitière d' immeuble d'on son fils et sa fille est nue propriétaire, le fils habitants sur les lieu ne paie pas de loyer et est condamné a payer l’arriéré des loyer rendu exécutoire par le juge,voir sortir de l'immeuble,
l’huissier à t'il le pouvoir de saisir l'a part de la nue propriété pour le vendre à la fille sans vente public?

6 Publié par Visiteur
05/07/2017 17:47

Je suis en surendettement je n'ai que l'use du fruit de ma maison est ce que j'ai je peux vendre ma maison .

7 Publié par Visiteur
23/06/2018 11:45

Bonjour,
Pour réduire les droits sur ma succession, je souhaite faire une donation partage à mes filles;
Je garderai l'usufruit de ma résidence principale ;Cependant une de mes filles est comptable en libéral, l'autre est salariée;
Si mes filles se retrouvaient avec des dettes, est ce que le bien pourraient être vendu par les créanciers.
Merci de ma conseiller, avez vous une autre formule pour réduire les droits de succession;

8 Publié par Visiteur
10/10/2018 11:07

bonjour,
je suis propriétaire indivis avec mon ex mari de l'appartement dans lequel je vis et avec qui ca ne se passe pas très bien. il n' y a pas de clause de solidarité de payement dans le règlement de la copropriété.
le tribunal a délibéré que chacun de nous doit payer uniquement sa part indivise.
j'ai réglé la totalité de la part que je dois.
malgré cela l'avocat du syndicat de copropriété me précise que "nonobstant votre règlement, le syndicat des copropriétaires peut poursuivre la vente forcée de l'appartement, par saisie immobilière , au titre des sommes restant dues, et ce quand bien même que Monsieur en serait le seul débiteur."
ont ils le droit de saisir ma part indivise si je suis a jour de mes payements?ou bien ils ne peuvent saisir que sa part indivise à lui seul??
merci pour votre réponse.

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