Le débiteur dont les rémunérations font l'objet d'une saisie peut contester la mesure d'exécution engagée par son créancier.
Différents moyens peuvent ainsi être opposés par le débiteur et conduire à la mainlevée, totale ou partielle, de la saisie.
Vous faites l’objet d’une saisie des rémunérations et vous souhaitez la contester.
Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps les motifs que peut soulever le débiteur afin de contester la mesure avant de voire la procédure à suivre.
1/ Les moyens de contestation :
- Les obstacles à l’introduction ou à la poursuite d’une saisie des rémunérations :
Tout d’abord, il faut mentionner l’hypothèse où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
En vertu de l’article L622-21 II du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la sauvegarde arrête ou interdit toute voie d’exécution de la part des créances autres que les créanciers postérieurs privilégiés.
En conséquence, aucune saisie des rémunérations ne pourra plus être diligenté ni poursuivie si elle n’a pas produit ses effets au jour du jugement d’ouverture.
Cette solution s’applique aussi bien en matière de redressement judiciaire (art L631-14) que de liquidation judiciaire (art L641-3).
Ensuite, la saisie des rémunérations peut être affectée par une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel dont fait l’objet le débiteur.
A cet égard, il convient de rappeler que la décision déclarant recevable la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires (art L331-3-1 C conso).
En outre, la commission de surendettement peut saisir, à lademande du débiteur, avant toute décision d’irrecevabilité, le Juge de l’exécution d’une demande aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires (art L331-5 C conso).
De même, La commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation, cette mesure rendue exécutoire par le juge de l’exécution entraîne l’effacement des dettes du débiteur (art L332-5 C conso).
Lorsqu’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ordonné, le juge de l’exécution prononce la clôture de la procédure qui entraîne également l’effacement des dettes du débiteur (art L332-9 C conso).
Enfin, si le débiteur s’est vu accorder des délais de grâce (art 1244-1 al 4), ces délais ont pour effet de faire obstacle à toute voie d’exécution y compris une demande de saisie des rémunérations (art 1244-2 C civ).
- La contestation portant sur le titre exécutoire du créancier :
Il convient de rappeler que le créancier doit être muni d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur pour diligenter une saisie des rémunérations.
Dès lors, le débiteur peut s’opposer à cette mesure si le créancier n’est pas munie d’un titre exécutoire valable.
A cet égard, il pourra invoquer par exemple invoqué la caducité du jugement.
Tel est le cas notamment de l’injonction de payer qui n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date (art 1411 al 2 CPC) ou si la demande d'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée par le créancier dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur (art 1423 al 2 CPC).
- La contestation portant sur la créance :
Le débiteur peut, notamment, faire valoir que la créance est éteinte dans la mesure où il a payé la dette.
Dans ce cas, il lui appartiendra de rapporter la preuve du paiement (art 1315 al 2 C civ).
2/ La procédure de contestation de la saisie des rémunérations :
- L’instance en contestation :
Si le débiteur souhaite contester la saisie des rémunérations, ce dernier doit saisir le tribunal d’instance (art R3252-8 C trav).
A cette fin, sa demande peut être formée par déclaration au greffe lorsque la créance est inférieure à 4000 euros (art 843 CPC).
Dans les autres cas, l'instance est introduite par voie d'assignation (art 829 al 1er CPC).
L’assignation devra être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience (art 838 CPC) et être enrôlée au plus tard huit jours avant l'audience (art 829 CPC) sous peine de caducité constatée d'office par ordonnance du juge.
Il convient de rappeler que les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat, un officier ministériel du ressort, ou tout mandataire de leur choix muni d'une procuration (art L3252-11 C trav).
Enfin, la procédure devant le Tribunal d’Instance étant orale, les parties peuvent modifier leur demandes en cours d’instance dès lors que le principe du contradictoire est respecté (art 846 CPC – art R3252-8 C trav).
- Les recours contre le jugement rendu sur contestation :
Si le montant de la créance est supérieur à 4000 euros, le jugement qualifié de jugement en premier ressort est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification (art 538 CPC).
Si le jugement a été rendu en dernier ressort, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement (art 612 CPC).
Enfin, il convient de rappeler que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie sur rémunérations peut, s’il rencontre de sérieuses difficultés financières pour acquitter sa dette, demander un délai de grâce au tribunal d’instance (art 1244-1 C civ).
Ce délai est accordé pour 2 ans maximum.
Il convientde rappeler que les personnes qui ne disposent pas de ressources fianncières, peuvent oujours demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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