Les réclamations contre certaines décisions d'organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable de l'organisme concerné, avant toute action devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Un précédent article visait l'étude générale du contentieux de la sécurité sociale.
Il sera ici question de l'étude plus spécifique de la saisine de la commission de recours amiable qui est soumise à un formalisme et des conditions de délai très stricts.
Aux termes de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) : "Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme".
I – Les réclamations concernées
Sont concernées les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés
La procédure amiable n'est obligatoire qu'à l'égard des assurés ou des assujettis qui contestent une décision, l'organisme, quant à lui, est fondé à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'obligation de saisir la commission de recours amiable concerne non seulement les réclamations contre les décisions explicites des organismes mais également les réclamations à l'encontre du silence gardé par ceux-ci sur une demande.
La demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable (Cass. 2e civ. 19 juin 2008 n° 07-16.290).
Sont dispensées de recours amiable :
- l'opposition à contrainte,
- les contestations relatives au recouvrement des cotisations par la voie de la procédure sommaire,
- les réclamations contre les décisions émanant du conseil d'administration de l'organisme (Cass. soc. 14 décembre 1988, Bull. civ. V n° 663).
- les contestations relatives à la répartition du coût des accidents du travail et maladies professionnelles entre entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire.
De même, les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés peuvent être portées directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans être précédées d'un recours devant la commission de recours amiable (Cass. 2e civ. 3 mai 2006 n° 04-30.487).
II – Le caractère obligatoire de la saisine
La saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
A l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
A défaut de justification de saisine de la commission de recours amiable, la décision prise par l'organisme de sécurité sociale acquiert, à l'expiration de ce délai, une autorité qui peut être invoquée en tout état de cause et pas seulement par la commission de recours amiable (Cass. soc. 19 décembre 1972, RATP c/ Bauba : Bull. civ. V n° 719).
L'irrecevabilité tirée de l'absence de recours amiable peut être invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ou devant la Cour de cassation.
III – Les modalités de saisine de la commission de recours amiable
A) Le délai
L'article R.142-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que : "Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation".
L'alinéa 3 ajoute que : "les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure".
Le délai de saisine de la commission de recours amiable court à compter de la notification de la décision.
Aux termes de l'article R 142-1, al. 2 du CSS, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte mention du délai de saisine de la commission de recours amiable (Cass. soc. 18 janvier 2001, RJS 4/01 n° 522).
En revanche, aucun texte n'impose de forme particulière pour la notification et pour l'indication des délais de recours.
La notification faisant mention d'un délai de recours erroné doit être tenue pour nulle.
Cette notification doit mentionner de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable, à défaut, la forclusion ne pouvait pas être opposée à l'intéressé. (Cass. soc. 14 mai 1998, RJS 6/98 n° 789).
C'est à l'organisme qu'incombe la charge de la preuve de la date de notification de sa décision (.Cass. soc. 28 octobre 1999 RJS 12/99 n° 1521).
Si la décision n'a pas été notifiée et que par voie de conséquence l'assuré n'a pas été informé du délai dans lequel il devait la contester, le requérant ne peut être déclaré forclos.
B) La réclamation adressée à la commission
- La forme de la réclamation :
Aucune forme particulière n'est exigée pour la présentation des réclamations à la commission de recours amiable.
Il est toutefois instamment conseillé de formuler la réclamation par écrit et de l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de pouvoir justifier de la réalité et de la date d'envoi de la réclamation.
La commission de recours amiable peut être saisie par tout assuré, allocataire ou assujetti, ainsi que ses ayants droit, qui conteste une décision prise à son égard par l'organisme dont il relève, de même que par son mandataire.
- Le contenu de la réclamation :
La réclamation doit indiquer la nature de la décision contestée, le réclamant doit dès ce stade, viser tous les points contestés.
Les points non contestés dans la réclamation ne pourront en effet être soumis au tribunal, en outre à l'expiration du délai de saisine de la commission, la décision de l'organisme deviendra définitive sur les points non contestés.
L'absence de motivation de la réclamation soumise à la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 13 février 2014 n° 13-12.329).
Il résulte de l'article R 142-1 du CSS que la réclamation doit être soumise à la commission de recours amiable de l'organisme qui a pris la décision.
Les réclamations formées par les travailleurs non salariés non agricoles en matière de cotisations et de prestations d'assurance maladie-maternité sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont ils relèvent.
La réclamation formée dans le délai de l'article R 142-1 du CSS auprès d'un des services de la caisse, fût-il incompétent pour en connaître, fait obstacle à ce que la forclusion prévue par cet article soit opposée à l'intéressé.
Ainsi, les contestations adressées par courrier au directeur de la caisse constituent le recours amiable introduit auprès de l'organisme de sécurité sociale au sens de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc. 14 mars 1991 n° 923 D, Cram du Sud-Est c/ Brunet).
IV – Les effets de la saisine
La commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Le conseil d'administration doit statuer avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours amiable.
Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
A compter de la décision de la commission ou de la décision implicite de rejet, le cotisant peut saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociales dans un délai de deux mois.
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Joan DRAY
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