En vertu de l'article L.641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, qui ne peut plus accomplir d'acte juridique ou d'acte de procédure.
La sanction de l'acte accompli au mépris du dessaisissement diffère selon la nature de l'acte : inopposabilité pour l'acte juridique, nullité pour l'acte de procédure.
Un précédent article avait abordé la question du desaisissement du débiteur lorsqu'est prononcée la liquidation judiciaire.
Pour rappel, dès lors qu'un jugement ouvre la liquidation judiciaire, le débiteur n'est, en principe plus maître de son patrimoine, celui-ci se trouve sous la gestion du liquidateur le temps de la procédure.
Aux termes de l'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du Code de commerce: “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur”.
Il convient de rappeler que la loi et la jurisprudence prévoient cependant certaines exceptions à ce principe.
L'alinéa 2 de l'article L. 641-9 prévoit expressément comme exception au dessaisissement la constitution de partie civile.
En outre, doivent échapper au dessaisissement les biens insaisissables, tels la fraction insaisissable du salaire, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille, les pensions alimentaires et en général toutes les sommes à caractère alimentaire.
La Cour de cassation a également exclu du champ du dessaisissement tous les droits strictement attachés à la personne, tel que le droit d'exercer l'option successorale (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-10.115), ou le droit pour le titulaire d'une assurance sur la vie d'exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat (Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-27.437).
Si le débiteur conclut des actes juridiques sur son patrimoine en dépit de l'interdiction qui lui en est faite, la sanction de principe est l'inopposabilité pour les actes juridique et la nullité pour les actes de procédure.
I – Le sort des actes juridiques
Les actes accomplis par le débiteur au mépris de son dessaisissement sont irréguliers mais la loi ne précise pas quelle en est la sanction.
La Cour de cassation s'est prononcée pour l'inopposabilité à la procédure collective des actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire (Cass. com., 5 juill. 2005, n° 04-13.266).
L'inopposabilité se traduit par une action du liquidateur en remboursement des sommes qui ont été payées par le débiteur au mépris du dessaisissement, la restitution est due en totalité, même si la vente est intervenue également du chef du conjoint commun en biens in bonis (Cass. com. 22 mai 2012, n° 11-17.391).
En cas de vente, soit le bien vendu retourne dans l'actif de la procédure collective, soit, l'acte reste efficace, le liquidateur préférant confirmer l'acte inopposable et demander à ce que le paiement effectué entre les mains du débiteur soit inopposable à la procédure et donc restitué au liquidateur.
Lorsque le débiteur, au contraire, achète un bien avec des sommes normalement indisponibles, le liquidateur peut demander que la propriété de l'immeuble soit transférée au profit de la liquidation judiciaire (Cass. com., 17 févr. 2009, n° 08-10.384).
L'inopposabilité s'étend également aux sommes qui pourraient être prélevées sur un compte personnel ou un compte joint (Cass. com., 3 nov. 2010, n° 09-15.546).
Par un arrêt du 16 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est récemment prononcée sur les conséquences de la cession de parts sociales effectuée par le débiteur au mépris du déssaisissement.
En l'espèce, un débiteur vend les parts sociales qu'il détient dans une société; dix ans plus tard, le liquidateur assigne le cessionnaire en inopposabilité de l'acte et réclame le paiement des dividendes perçus.
L'acte est jugé inopposable à la procédure collective car il a été conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi, en conséquence, les dividendes encaissés par la cessionnaire des parts doivent réintégrer l'actif du cédant (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-11.737, n° 730, FS-P+B, Mme Noël, et a. c/ M. M. Guigon).
La jurisprudence n'admet pas la ratification par le liquidateur de l'acte conclu irrégulièrement par le débiteur (Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.596).
En outre, la règle de l'inopposabilité s'applique alors même que les tiers seraient de bonne foi (Cass. com., 2 avr. 1996, n° 93-13.776).
En effet, aucune disposition ne permet aux tiers de bonne foi de se prévaloir des actes de gestion courante accomplis par le débiteur, contrairement à ce qui est prévu concernant les restrictions de pouvoirs du débiteur pendant la période d'observation.
La règle du dessaisissement vise la protection des créanciers, ce qui justifie que seul le liquidateur peut se prévaloir de son irrespect.
Les cocontractants ne pouvaient se prévaloir de la violation d'un contrat perpétrée par le débiteur dessaisi pour obtenir une sanction contre ce dernier, tel que son assureur (Cass. com., 16 oct. 2012, n° 10-25.387).
II – Le sort des actes de procédure
Les actes de procédure effectués par le débiteur ne sont pas inopposables à la procédure mais nuls.
Sont également nuls les actes adressés au débiteur dessaisi et non au liquidateur, la Cour de cassation a admis la nullité d'un acte de saisie-attribution pratiqué sur des sommes dont le débiteur dessaisi n'avait pas la livre disposition (Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-16.629).
Une action dirigée contre le débiteur dessaisi est irrecevable, elle doit être exercée contre le liquidateur qui peut régulariser la procédure en intervenant à l'instance.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui est opposée à l'action ou la voie de recours intentée par le débiteur au mépris de son dessaisissement.
Il est toutefois permis au liquidateur régulariser l'acte accompli par le débiteur (Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-69.667).
En particulier, l'appel interjeté par le débiteur seul sera recevable s'il est régularisé par le liquidateur., à la condition que la régularisation par l'intervention du liquidateur soit effectuée dans le délai d'appel.
A l'image de l'inopposabilité à la procédure de l'acte juridique, il a longtemps été jugé, pour les mêmes motifs de protection de l'intérêt collectif des créanciers, que le débiteur ne pouvait pas invoquer la nullité de l'acte de procédure.
Par un arrêt rendu le 13 novembre 2013 la chambre commerciale est revenue sur cette position en précisant très clairement que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seuls d'une décision concernant leur patrimoine (Cass. Com, 13 nov. 2013 n° 12-28.572 et 13-11.821).
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
tel:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67