Sanction et preuve du défaut de consultation du FCIP.

Publié le 16/09/2016 Vu 17 308 fois 0
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Lorsqu’un établissement de crédit assigne une personne au paiement d’un crédit à la consommation, il doit au préalable avoir consulter le fichier national recensant les incidents de paiement (FCIP) caractérisés liés aux crédits aux particuliers, avant d’accorder ce crédit, depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, à l’article 311-9 du Code de la consommation.

Lorsqu’un établissement de crédit assigne une personne au paiement d’un crédit à la consommation, il d

Sanction et preuve du défaut de consultation du FCIP.

Sanction et preuve du défaut de consultation du FCIP.

Lorsqu’un établissement de crédit assigne une personne au paiement d’un crédit à la consommation, il doit au préalable avoir consulter le fichier national recensant les incidents de paiement (FCIP) caractérisés liés aux crédits aux particuliers, avant d’accorder ce crédit, depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, à l’article 311-9 du Code de la consommation.

En cas de défaut de consultation du FCIP par le créancier, ce dernier se retrouve déchue du droit aux intérêts.

Ainsi, il s’agit d’une obligation imposée au prêteur visant à l’inciter à refuser l’attribution d’un tel crédit lorsque la solvabilité de l’emprunter est insuffisante, et le crédit inadapté à sa situation financière.

Pour éviter cette déchéance de droit, les établissements de crédits doivent impérativement consulter ce fichier FCIP, et prouver que cette consultation a été effectuée.

  1. Consultation obligation du fichier des incidents de paiement.

le FCIP a  été créé pour permettre aux établissements de crédit de ne pas accorder de nouveaux prêts aux personnes surendettées.

Disposé à l’article L 333-4 alinéa 1 du Code de la consommation, le fichier des incidents de paiement se définit comme : « est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Ainsi le FCIP est un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.

Cependant, l’inscription n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Les établissements de crédit demandent simplement inscription du débiteur sur le fichier et informent la Banque de France du paiement intégral des sommes dues pour obtenir la désinscription.

Depuis la réforme de la loi Lagarde, les sociétés de crédits doivent, obligatoirement, consulter le FCIP, dans deux situations : 

  • soit avant l’octroi d’un crédit à la consommation, 

  • avant la reconduction d’un crédit renouvelable, donc chaque année le prêteur devra consulter le fichier de nouveau pour vérifier que son client ne se trouve dans une situation de surendettement.

Cette obligation du créancier a été rappelé récemment dans un arrêt du Tribunal d’instance de Digne-les-Bains, en  date du 17 novembre 2015, n° 11-15-000256.

En l’espèce, une femme contracte un crédit à la consommation qu’elle ne peut honorer. Elle est assignée par la banque en paiement du capital restant dû et des intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure. 

Cependant le Tribunal d’Instance de Dignes-les-Bains prononce la déchéance du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux envers le créancier, et rappelle que : « Le prêteur qui sollicite le paiement de sa créance en capital et intérêts doit établir qu'il a, dans le cadre de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. », au visa de l’article L 311-9 du Code de la consommation, et L 311-10 du Code de la consommation.

Il convient de rappeler que cette obligation envers le créancier n’est applicable que pour les particuliers ayant souscrits des crédits à la consommation après l’entrée en vigueur de la loi Lagarde, le 1er mai 2011.

Les prêteurs doivent ainsi rapporter la preuve qu’ils ont vérifier la solvabilité de leur débiteur en consultant le FICP, et doivent en rapporter la preuve.

II. Preuve de la consultation préalable au FICP.

L’établissement de crédit qui agit en paiement doit prouver sa consultation préalable du FICP.

Un arrêté du 26 octobre 2010 en son article 13 précise qu’ «en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées »

Il appartient au prêteur de conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.

Ainsi le prêteur  doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations, garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées ( Voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 1er déc. 2015, n°  14/21242 : JurisData n° 2015- 027180)

A cet égard, l’arrêt du 17 novembre 2015 du Tribunal d’instance de Digne-les-bains, a considéré que la simple attestation écrite d'un employé de la banque affirmant que l'interrogation du FICP avait bien eu lieu, ne remplissait pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile relatif à la preuve, aux motifs qu’il n’indiquait pas le lien de subordination de l’employé avec la banque.

En ce sens, un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, le 10 septembre 2013, n° 11-13-000587, rappelle que l’obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur ne peut se faire que sur la production par le créancier, de pièces justificatives pertinentes. 

Qu’ainsi, il a été jugé que qu’un document vierge, sans en-tête, daté du 13 mai 2013, mentionnant une date du consultation du 28 juin 2012, soit neuf mois après après la conclusion du contrat, et une fiche de dialogue ou fiche de renseignements (comprenant une déclaration sur l'honneur certifiant de l'exactitude desdits renseignements), ne constituent pas un justificatif de la consultation du FICP. 

Puis dans un récent arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, 10 mai 2016, n°14/03345, un créancier avait présenté à titre de preuve de consultation du FCIP du débiteur, un document informatique intitulé « Résultats interrogation Fichage FICP ». Mais celui-ci était incomplet puisqu'il ne faisait aucune référence à la Banque de France. De plus, s'il indiquait une date d'édition du 28 juin 2011 avec un numéro « utilisateur » et « agence », les noms de ces derniers n'étaient pas mentionnés. 

Dans ces conditions, la déchéance des intérêts était bien encourue pour la cour d'appel de Versailles.

Notre cabinet a déjà plaidé et gagné des arrêts permettant la déchéance du droits aux intérêts, en montrant que le créancier n’avait pas consulté  le fichier FCIP, et prouvé que la consultation au FICP a été effectuée.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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