La sauvegarde et le redressement judiciaire
En cette période de crise sanitaire , de nombreuses entreprises sont impactées par l’épidémie de coronavirus et éprouvent , de grandes difficultés financières à régler leur dettes ( loyer , charges , dette fournisseur..).
Pour de nombreuses entreprises, la situation s’est dégradée et en dépit des aides de l’état, elles ne parviennent plus à assumer leurs charges.
Le chef d’entreprise doit prendre des mesures pour se restructurer
Elles se retrouvent confronter à choisir entre une mesure de sauvegarde ou faire une déclaration de cessation des paiements, en vue d’obtenir un redressement judiciaire.
La sauvegarde est un dispositif incitatif dont l’objectif est d’encourager le chef d’entreprise à se placer sous la protection d'une procédure « destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif » .
L'article L. 620-1du Code de commerce précise que le débiteur recevable à la sauvegarde doit faire face à une difficulté « qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements », c
Cet article a pour but de renseigner sur les similitudes et les différences entre les deux procédures.
I/ LA SAUVEGARDE ET LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Il convient de rappeler que la sauvegarde judiciaire permet à une entreprise, qui n’est pas en cessation des paiements et qui rencontre des difficultés , de se faire accompagner dans la gestion de son entreprise.
La sauvegarde judiciaire est donc une mesure préventive permettant à un chef d’entreprise , qui sans être en cessation de paiements , justifie de difficultés financières qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
La procédure de sauvegarde permet de rassurer les clients , les fournisseurs , les banquiers , les salariés car cela signifie que l’entreprise a suffisamment pris le temps d’anticiper les difficultés.
La sauvegarde offre des avantages , aux entreprises , à leurs dirigeants et aux cautions par rapport à la procédure de redressement judiciaire.
-il convient de préciser que l’initiative de la sauvegarde n’appartient qu’au débiteur, contrairement au redressement , qui peut être déclenché par tout créancier.
-le chef d’entreprise conserve ses pouvoirs et continue d’administrer seul .
Pour l’aider, le Tribunal désigne un administrateur judiciaire qui va l’aider à élaborer son plan de sauvegarde
Il continue de percevoir sa rémunération, alors que dans le cadre d’un redressement judiciaire, il appartient au juge-commissaire de la fixer .
-Le chef d’entreprise n’encourt aucune sanction tels que la faillite , contrairement au redressement ou il peut être poursuivi , dans le cadre d’une action en comblement de passif.
- Le dirigeant ou ses proches ont souvent cautionné les engagements de l'entreprise
La caution , pourra se prévaloir du plan de sauvegarde et sera à l’abri de toutes poursuites, selon les dispositions de l’article( C. com., art. L. 626-11, al. 2).
En redressement , la caution ne bénéficie que d’un sursis puisque le dirigeant ne peut être poursuivie que pendant la période d’observation du débiteur principal , de sorte que la reprise des poursuites pourra intervenir après cette période.
- L'Association pour la gestion du régime de la Garantie des créances des Salariés (AGS) ne garantit pas les salaires dus à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde (C. trav., art. L. 3253-8, 1°) et ne prend en charge le coût des licenciements mis en œuvre pendant la période d'observation (C. trav., art. L. 3253-8, 2°)
Il existe une contrainte dans la cadre de la sauvegarde puisque le chef d’entreprise ne pourra pas bénéficier du dispositif de l’AGS alors que dans le cadre d’un redressement judiciaire, l’AGS interviendra pour toutes le sommes dues aux salariés antérieurement au jugement .
II/ LA CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSEEMNT JUDICIAIRE
Très souvent , il apparaît que le chef d’entreprise se retrouve , en cessation des paiements , au cours de la période d’observation car il ne parvient pas à obtenir l’accord des créanciers au plan de sauvegarde, perte de trésorerie etc..
Il existe deux cas dans lesquels le législateur a prévu la possibilité de convertir la sauvegarde en redressement judiciaire.
A/L’article L 621-12 du Code commerce, vise le cas où la sauvegarde a été ouverte par « erreur ».
Il s’agit du cas où le débiteur était en réalité déjà en cessation des paiements.
Le débiteur a la possibilité de solliciter la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire s'il apparaît que l'entreprise était en état de cessation des paiements au moment du jugement d'ouverture (C. com., art. L. 621-12).
B/ l'article L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce, concerne le débiteur qui, bien que bénéficiant d'une procédure de sauvegarde régulièrement ouverte, se retrouve en cessation des paiements au cours de la période d'observation de cette procédure et est donc éligible désormais à une procédure de redressement conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce
C’est donc la cessation des paiements qui provoque le déclenchement de la conversion .
Il faut également savoir que l’initiative du redressement appartient au tribunal qui se saisit d'office ou qu'il est saisi par voie de requête par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.
Elle est également ouverte au débiteur et au contrôleur.
L’article L. 622-10 étaient réunies et dont on rappellera ici les termes : « À la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ».
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JOAN DRAY
Avocat
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