Que signifie « le droit de communication permanent de l’associé » ?
L’associé dispose d’un certain nombre de prérogatives lui permettant d’exercer un contrôle individuel, et notamment d’obtenir la communication de certains documents sociaux.
Le droit de communication de l’associé s’exerce non seulement préalablement avant la tenue d'une assemblée, pour certains documents mais également de manière permanente, lui permettant d'avoir accès à certaines informations à toute époque de l'année
I/ Les modalités du droit de communication permanent de l’associé
Ce droit de communication permanent est strictement prévu et encadré par les articles L. 223-26, alinéa 4, etR. 223-15 du Code de commerce. Il ne peut être exercé que par l'associé en personne, qui peut se faire assister d'un expert, et ne concerne que les principaux documents sociaux des trois derniers exercices (bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées). Le texte précise également que la prise de connaissance des documents doit avoir lieu au siège social de la société et qu'il peut être exercé « à toute époque ».
La liste des documents dont l'associé peut obtenir communication à toute époque est fixée par l'article R. 223-15, alinéa 1er, du Code de commerce. Il s'agit des :
-comptes annuels, à savoir : bilans, comptes de résultat, annexes ;
-inventaires ;
-rapports soumis aux assemblées ;
-procès-verbaux de ces assemblées ;
concernant les trois derniers exercices.
Ce droit de communication permanent signifie-t-il que l’associé a un libre accès au siège social ou contraire, peut- il en être empêché dès lors que le gérant a organisé les modalité de consultation de ces documents ?
La Cour d’Appel de PARIS a répondu de manière claire à cette question.
Le droit de communication permanent accordé à l'associé d'une SARL par l'article R. 223-15 du Code de commerce ne permet pas à ce dernier d'accéder librement au siège social. N'a pas porté atteinte à l'exercice de ce droit la société qui a fait le choix d'organiser les consultations de documents s'agissant d'une petite structure et alors que les relations entre les parties étaient particulièrement conflictuelles.
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 15 déc. 2016, n° 15/24772 , M. H. c/ Mme K. épse G. et SARL Gestion Sanitaire et Social G2S : JurisData n° 2016-029443
Cette décision met clairement en exergue que :
- L’associé ne pourra venir à sa guise au siège social de la société pour prendre connaissance des documents,
- La société peut organiser les modalités de consultation de ces documents
- La société peut prévoir un rendez -vous avec l’associé pour organiser cette consultation
Cette solution semble cohérente afin d’assurer un juste équilibre, entre l’associé, qui peut être soumis, en dépit de ses participations dans la société, à des modalités de consultations de certains documents.
Les tensions entre associés et les relations conflictuelles entre associés minoritaire et majoritaires peuvent s’aggraver par un accès libre de chacun au sièfe social de la société.
Légitime, une telle organisation est même nécessaire.
La cour d'appel de Paris a en effet déjà eu l'occasion d'affirmer qu'une société qui n'avait pas indiqué à l'associé qui en avait fait la demande les modalités pratiques de mise à disposition des documents concernés par son droit decommunication, et « notamment quant à la date à laquelle ils pourraient en prendre connaissance », n'avait pas respecté ce droit (CA Paris, 1re ch. C, 30 mai 2000, n° 1999-3841 : JurisData n° 2000-114524).
II/ la sanction de la violation de ce droit de communication
Aucune disposition statutaire ne peut ni supprimer ni amoindrir ces prérogatives attachées à la qualité d'associé. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-26 du Code de commerce répute non écrite toute clause contraire aux dispositions qui précèdent.
Dorénavant, la sanction, purement civile, se traduit par la reconnaissance au profit de l'associé demandeur d'un droit de demander qu'une décision de justice fasse injonction au gérant de respecter ce droit (V. supra n° 14).
Lorsqu'ils ne peuvent obtenir les documents auxquels ils ont accès, les associés peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux gérants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication(C. com., art. L. 238-1, al. 1er) ; la même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir des gérants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions légales ou des renseignements exigés en vue de la tenue des assemblées (C. com., art. L. 238-1, al. 2).
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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