le sort de la caution et cession d'entreprise

Publié le 03/05/2020 Vu 9 093 fois 0
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Si le cessionnaire est défaillant, la caution qui s'est initialement portée garante du remboursement du prêt peut-elle être condamnée au paiement ?

Si le cessionnaire est défaillant, la caution qui s'est initialement portée garante du remboursement du prê

le sort de la caution et cession d'entreprise

 

La cession au repreneur d'un bien grevé d'une sûreté spéciale dont l'acquisition a été financée par un prêt s'accompagne, en principe, de l'obligation pour celui-ci de prendre en charge les échéances postérieures qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien.

Si le cessionnaire est défaillant, la caution qui s'est initialement portée garante du remboursement du prêt peut-elle être condamnée au paiement ?  

« Si le cessionnaire de l'entreprise est tenu, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective ». 
 (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-21.925, F-D )

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt inédit.

En ce qui concerne la cession d’un contrat en cours, la Cour de Cassation avait dégagé un principe de la disparition de l'obligation de couverture de la caution, postérieurement à la cession du contrat garanti  (Cass. com., 21 nov. 1995, n° 93-20.387).  Il reste que le législateur a entendu donner un sort différent à la cession d’un contrat de prêt avec une solution sur-mesure. 

L’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce pose les bases du régime de la cession d’un contrat de prêt dans le cadre d’une cession judiciaire. Il prévoit que la cession au repreneur d'un bien grevé d'une sûreté spéciale dont l'acquisition a été financée par un prêt s'accompagne, en principe, de l'obligation pour celui-ci de prendre en charge les échéances postérieures qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien. 

La Cour de cassation s’était saisie de cette question notamment dans un arrêt Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-17.128 en jugeant que les échéances postérieures du contrat de prêt étaient des créances nouvelles nées du chef du repreneur  dont la caution se trouvait déchargée. Cette solution ne manquait pas de rappeler les solutions en matière de transmission de l’engagement de caution en cas de fusion-absorption du créancier (voir par exemple Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-10.719). 

Notons que l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce dépasse totalement la distinction cardinale des contrats antérieurs et des contrats en cours. En effet, un contrat dont la prestation caractéristique a été apportée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective est un contrat antérieur. Un arrêt important (Cass. com., 13 avr. 1999) a considéré, en toute logique, que le contrat de prêt dont les fonds ont été intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture de la procédure collective n’était donc pas un contrat en cours. En réalité, c’est le régime de la transmission de ces de prêts consommés avant le jugement d’ouverture que l’article L642-12 du code de commerce tend à régir. N’étant pas un contrat en cours, la dette reprise par le cessionnaire est transmise avec l’engagement de caution qui la grève.  

 

La Cour de cassation a rappelé que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur, n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 du même code.

 

 Il en résulte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt, malgré l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt. 

 

L’obligation au paiement de la caution ne peut être limitée aux échéances échues antérieurement au plan de cession que si l’engagement pris par le cessionnaire vaut novation par substitution de débiteur, ce qui suppose de prouver l’accord exprès du prêteur de libérer la caution au titre des échéances postérieures à la cession (Cass. com., 9 févr. 2016, 

L’engagement du cessionnaire de payer les échéances d'un prêt postérieures à la cession ne décharge pas la caution de son engagement.

 Le cessionnaire ne fait que reprendre une dette antérieure soumise à déclaration au passif et entièrement garantie par la caution 

 Le jugement arrêtant le plan de cession n'entraîne donc pas une novation de droit par changement de débiteur qui aurait pour conséquence de libérer la caution solidaire de son engagement (Com. 20 mars 2019, n° 17-29.009). 

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2020 vient de confirmer cette tendance à la survie de l’engagement de la caution. Il semblerait que l’arrêt fasse œuvre d’un principe général et étende la solution à toute caution personne physique ou non. 

 

L’espèce  

 

Une banque (prêteur) a consenti un prêt, le 28 décembre 2005, à une société pour l'acquisition de son fonds de commerce garanti par le cautionnement d’une personne physique (caution), lui-même garanti par un nantissement un contrat d'assurance-vie. La société (emprunteur) a été mis en redressement judiciaire le 15 novembre 2010.  Un jugement du 14 novembre 2011 a arrêté un plan de cession ordonnant la reprise du contrat de prêt et le transfert de la sûreté prise par la banque.  Les cessionnaires n'ayant payé à la banque qu'une partie du montant des échéances postérieures à la cession du fonds de commerce, la banque a réclamé le paiement de la somme restant due à la caution. La caution a assigné la banque aux fins de réalisation du contrat d'assurance-vie à quoi la banque a opposé le défaut de paiement de la totalité de la créance résultant du prêt. La cour d’appel de Paris a accueilli les demandes de la caution au motif que la nature intuitu personæ du cautionnement emportait nécessairement l’extinction de l’engagement de caution pour les échéances postérieures à l’arrêté du plan de cession. 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour violation de la loi au visa de l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce et du principe selon lequel « si le cessionnaire de l'entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective »

Les juges ont affirmé par une spectaculaire cassation le principe de la transmission à la caution de l’obligation de couverture en cas de plan de cession de l’emprunteur.  

La Cour de cassation réaffirme le caractère fondamental de l’objet du cautionnement : la dette du débiteur principal. On serait tentés de rappeler que  le cautionnement suit bien la dette et non pas  le débiteur.

 L’entrée en vigueur par l’ordonnance du 10  février 2016 de l’article 1327 du code civil qui consacre la cession de dettes en droit civil français conforte l’analyse selon laquelle l’article L642-12 alinéa 4 organise en réalité une cession de dette, grevée de ses sûretés. Si la solution de l’arrêt du 8 janvier 2020, ne surprend pas, en ce qu’elle reprend les principes antérieurs, il semblerait toutefois que le visa et le principe posé consacrent de manière épurée une solution générale dont on ne savait sur quel fondement la justifier juridiques (absence de novation, l’accessoire suit le principal…). 

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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