Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon que soit ouverte une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
En effet, le jugement ouvrant une procédure collective produit ses effets à compter de sa date (C. com. art. R 621-4, al. 2), c'est-à-dire le même jour à zéro heure (CA Orléans 14 juin 2007 n° 06-2928).
Pour autant, lorsque le commerçant est soumis à une procédure collective, la vie de l’entreprise ne s’arrête pas totalement. En effet, le débiteur même dessaisit peut effectuer certains actes avec l’assistance de l’administrateur. En l’absence d’administrateur, le débiteur doit respecter la répartition des pouvoirs entre lui et les organes de la procédure.
Le débiteur peut contracter de nouveaux contrats, continuer ses relations contractuelles avec ses partenaires. On sait, selon l’article L 622-7 du Code de commerce que les créances antérieures au jugement ne peuvent pas être payées, mais quel est le sort des créances postérieures à celui-ci ?
Selon l’article L622-17 du Code de commerce applicable à la sauvegarde et au redressement judiciaire, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
À défaut d’être payées à l’échéance, ces créances bénéficieront du privilège de procédure.
Ainsi, il y a trois conditions pour que la créance bénéficie du privilège institué par l’article L 622-17 du Code de commerce.
Tout d’abord, la créance doit être née postérieurement au jugement d’ouverture.
La créance doit être régulière. Cela signifie que celui qui a passé l’acte ayant donné naissance à cette créance avait le pouvoir de passer un tel acte. Lorsque le débiteur est dessaisi il ne pourra que passer par l’administrateur ou le liquidateur. Si l’acte est conclu au mépris des règles de la procédure collective, cet acte est inopposable à la procédure : Cour de cassation (Cass. Com 4 février 1992. N° de pourvoi: 90-15977).
Récemment, la Cour de cassation a de nouveau statué sur le critère de la régularité de la créance postérieure. Dans cette affaire, une société, au jour du prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouverte à son encontre avait donné ordre à sa banque de transférer depuis son compte courant une somme sur un autre compte ouvert à son nom dans une autre banque. La banque ignorant l'ouverture de la procédure, a exécuté l'ordre de virement.
Le compte devenu débiteur, la banque a demandé la restitution de la somme versée. L’administrateur après avoir donné son accord pour que la seconde banque reverse les fonds litigieux à la banque, l'administrateur judiciaire de la société s'est ravisé et les consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La banque a assigné ce dernier et la société en paiement de la somme.
Selon la Cour de cassation, la créance était irrégulière. En effet, en demandant à l’administrateur de ratifier l’acte de restitution, cela signifiait qu’elle reconnaissait que l’ordre de virement ordonné par la société débitrice était irrégulier.
Ainsi, la banque ne pouvait se prévaloir du privilège du paiement à échéance de l’article L622-17.
Enfin, la créance doit être née pour « le déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
« Le déroulement de la procédure » : Cela signifie que s’il la procédure n’avait été ouverte, ces créance ne serait pas nées.
« En contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » : il s’agit d’une créance résultant d’une prestation fournit au débiteur.
Il faut rappeler que selon la Cour de cassation c'est au créancier de prouver que sa créance est née régulièrement (Cass. com. 3-2-2009 n° 07-11.430).
En conclusion, si ces créances respecte ces conditions, elles n’auront pas à être déclarée et ne subiront pas la discipline collective de la procédure collective. Les créances nées irrégulièrement après le jugement d'ouverture sont hors procédure c'est-à dire qu’elles ne pourront être payées qu'après désintéressement des créanciers de la procédure (Cass. com. 5-7-2005 n° 04-13.255).
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Joan DRAY
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