La règle selon laquelle la mise en liquidation entraîne dessaisissement du débiteur de l’ensemble de ses biens est bien connue.
C’est le liquidateur qui prend la place de ce dernier pour exercer tous les droits de nature patrimoniale.
La Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur la possibilité ouverte au liquidateur de demander à sortir de l’indivision pour le compte du débiteur indivisaire, et ce sans justifier d’une créance.
Ainsi le bien objet de l’indivision peut être vendu (Cass. 1e civ. 29 juin 2011 n° 10-25.098 (n° 862 F-PBI)).
En l’espèce, deux époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis un immeuble d’habitation ensemble.
Ce bien est ainsi tombé dans la masse de la communauté et est devenu parti de la masse indivise. Suivant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du mari, le liquidateur a sollicité le partage, sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Face à la contestation de la femme du débiteur, le seul autre indivisaire, le liquidateur a intentée une action en justice contre cette dernière.
La Cour d’Appel n’a pas fait droit à ses prétentions, retenant que le passif a été intégralement réglé et que le mari ne justifiait d’aucune créance.
Le liquidateur se pourvoit en cassation et cette fois obtient gain de cause. La Haute Juridiction casse et annule l’arrêt rendu pour fausse application des articles 815 du code civil et l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Elle affirme que « le liquidateur exerçait l’action du débiteur dessaisi sur le fondement de l’article 815 du code civil qui dispose que nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision».
En conséquence la sortie de l’indivision n’est pas subordonnée à l’existence d’une créance, car cette condition n’est pas énoncée par la loi.
Cette faculté a déjà été admise au profit du liquidateur par la Chambre Commerciale (Cass. com. 3 décembre 2003 n° 01-01.390) car ce dernier agit pour le compte du débiteur et, comme il ressort de l’article 815, l’action revêt un caractère purement patrimonial.
De ce fait, lorsque ce sont les créanciers personnels du débiteur qui sollicitent le partage, qui ne peuvent donc pas soutenir que le droit d’exercer cette action leur aurait été transféré, ils doivent justifier d’un intérêt particulier et notamment de la mise en péril de ce dernier par la poursuite de l’indivision.
Cabinet Maître Joan DRAY
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
TEl: 01.42.27.05.32 FAX: 01.76.50.19.67