La sous caution et la disproportion de son engagement.

Publié le Modifié le 24/01/2017 Vu 10 901 fois 0
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De ce fait, pour garantir cette obligation de remboursement, la sous-caution s’oblige à payer les sommes dues au titre de cette obligation du débiteur principal. Cependant, la sous-caution, en s’engagent auprès de la caution, engage également son patrimoine personnel. Ainsi, on peut se demander si elle peut se prévaloir du régime juridique de cautionnement. Cette question a fait justement l’objet d’un arrêt par la Cour d’appel d’Amiens, en date du 07 juillet 2016, n° no 14/05361.

De ce fait, pour garantir cette obligation de remboursement, la sous-caution s’oblige à payer les sommes du

La sous caution et la disproportion de son engagement.

La sous caution et la disproportion de son engagement.

         Le cautionnement est l’acte par lequel une personne se porte garant de l’obligation du débiteur, à l’égard du créancier, en cas de défaut de paiement.

Ainsi se porter caution est un acte dangereux pour le garant, car il engage son patrimoine personnel envers la créance d’une autre personne.

Cependant, pour offrir une sécurité juridique envers la caution, ce dernier peut former des garanties en cas d’appel en paiement par le créancier.

Notamment par le mécanisme de sous-cautionnement.

Cet acte offre une garantie non pas au créancier mais à la caution.  Lorsque cette dernière a exécuté son obligation de paiement de la créance du débiteur en cas de défaillance de sa part, il n’a pas vocation à la contribution de la dette. Elle dispose d’un recours après paiement à l’encontre du débiteur principal.

De ce fait, pour garantir cette obligation de remboursement, la sous-caution s’oblige à payer les sommes dues au titre de cette obligation du débiteur principal.

Cependant, la sous-caution, en s’engagent auprès de la caution, engage également son patrimoine personnel.

Ainsi, on peut se demander si elle peut se prévaloir du régime juridique de cautionnement.

Cette question a fait justement l’objet d’un arrêt par la Cour d’appel d’Amiens, en date du 07 juillet 2016, n° no 14/05361, à propos d’un engagement disproportionné de la sous-caution envers la caution.

On se demandait notamment, si la sous caution pouvait se voir appliquer la règle d’engagement disproportionné de l’article L 332-1 du Code de la consommation( depuis l’ordonnance du 02 février 2016, ancien article L 341-1)qui est applicable dans la relation entre la caution et le créancier.

La cour d’appel, a alors accepté pour cette dernière de se prévaloir de la disproportion de son engagement envers la caution.

Ainsi cet article a pour objet de montrer que le régime de cautionnement peut également s’étendre, dans certaines hypothèses à la  sous-caution.

  1. Rappel du champ d’application de l’article L 332-1 du code de la consommation (ancien art L 341-1).

Ainsi, l’article L 332-1 du Code de la consommation (ancien Art. L. 341-4) dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Dès lors, l’engagement disproportionné a vocation à s’appliquer dans la relation entre créancier et caution.

Plus précisément, l’article ne s’applique qu’en présence d’un créancier professionnel et une caution personne physique.

La notion de créancier professionnel n’étant pas définit pas la loi, la jurisprudence est venue compléter cette carence,  par un arrêt du 25 juin 2009 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation.

Le créancier professionnel est « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession  ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ». 

La notion de créancier professionnel n’est donc pas limitée aux créanciers qui demandent des cautions à titre habituel, comme les banques ou établissements financiers, mais couvre aussi toute personne qui devient créancier dans l’exercice de son activité professionnelle.

C’est notamment par l’extension de la notion de créancier professionnel, que la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 7 juillet 2016 est venue appliquer l’engagement disproportionnée à la sous-caution.

  1. Extension de l’engagement disproportionné à la sous-caution.

L’arrêt du 7 juillet 2016 de la Cour d’appel d’Amiens vient ici rappeler que la sous-caution peut se prévaloir de la disproportion de son engagement envers la caution.

En l’espèce, une société souscrit un prêt auprès d’un établissement de crédit, prêt dont une société exerçant une activité de brasseur se porter caution. Parallèlement, deux personnes physiques se portent caution du brasseur. Lorsque l’emprunteuse tombe en redressement puis liquidation judiciaire, la caution se voit demander le remboursement du prêt auprès de la banque. Subrogé dans les droits de l’établissement de crédit, elle se retourne contre ses deux cautions à son tour.

Se posait alors la question suivant : s’agissait-il d’un cautionnement solidaire entre co-obligés, ou de relation entre caution et sous-caution ?

La Cour d’Appel d’Amiens vient rappeler la nuance : « le recours de la caution contre la sous-caution est fondée sur la convention conclue entre elles et non sur la représentation mutuelle entre co-obligés, qui ne peut jouer entre la caution et la sous-caution puisque celle-ci n’est pas débiteur du créancier principal ».

Puisque le contrat entre la caution et la sous-caution est un contrat de cautionnement à part entière, la Cour d’appel vient rappeler qu’en vertu de l’article L.341-4 du Code de la consommation (applicable au moment des faits), « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».

Or, en l’espèce, puisque c’est dans le cadre de son activité professionnelle que le brasseur est devenu caution, il a bien la qualité de créancier professionnel à l’égard de ses cocontractants : « les moyens tirés du formalisme et des obligations de fond imposés par le code de la consommation lui sont [donc] opposables ».

L’article L.341-4 est donc applicable, d’autant que cet article s’applique tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties. Puisque l’appelante justifie s’être engagée de façon disproportionnée au regard de ses revenus, et n’avoir pas de patrimoine, la Cour d’appel casse l’arrêt d’instance qui l’avait condamnée à rembourser son créancier.

  1. Les limites de  cet arrêt.

Cet arrêt vient confirmer un peu plus la jurisprudence retenue par les Cour d’appel de Paris et Nancy (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 mai 2015, n° 12/03599 ; CA Nancy, 26 février 2015, n° 13/03266) ; sans toutefois qu’une position établie, validée par la Cour de cassation, ne soit encore confirmée.

De ce fait, cette jurisprudence n’est pas certaine.

D’autant plus, que certains arrêts de la Cour d’appel, ont par le précédent, été amenés à statuer dans le sens contraire.

En effet par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, elle avait retenu une solution inverse, au motif que la caution n’était pas, au moment du sous-cautionnement, réellement créancier. Cette qualité ne pouvant lui être octroyée qu’à partir du paiement fait à la banque (CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 14/03568).

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 28 avril 2011 n’avait, également, pas retenu l’application de l’engagement disproportionné à la sous caution, en considérant que la caution n’est pas un créancier professionnel car il n’accorde pas de crédit (CA Paris 28-4-2011 : RD bancaire 2011/6 § 198 obs. D. Legeais).

En revanche, la caution réelle ne peut pas invoquer le caractère disproportionné de son engagement car celui-ci est limité au bien hypothéqué et donc nécessairement proportionné aux facultés contributives de son souscripteur (Cass. 1e civ. 7-5-2008 n° 07-11.692 F-PB : RJDA 5/9 no 475).

De ce fait, cette jurisprudence n’était pas encore pleinement établie, et nécessite encore confirmation par la Cour de cassation.

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Joan DRAY

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