Sur la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, l'article 331-7 du Code de consommation pose des mesures de rééchelonnement et de suspension pour les dettes, des mesures de diminution du taux des intérêts moratoires et également sur l'imputation prioritaire des paiements.
Le quatrième alinéa de l'article 331-7 du Code de la consommation prévoit:
"4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
Depuis 2014, à l'issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, il n'y a plus un réexamen automatique de la situation du débiteur à l'issue de la période de suspension. A présent il est nécessaire que le débiteur saisisse de nouveau la Commission.
Par conséquent le réexamen de la situation financière du débiteur n'est donc plus automatique mais elle est subordonné à une nouvelle saisine de la part du débiteur.
Sous quelle condition le réexamen de la situation du débiteur est-il possible ?
D'après l'article R. 334-3 du Code de la consommation, la clause de déchéance du terme, c'est-à-dire celle qui permet de demander un réexamen de la situation du débiteur, a pour intérêt de permettre au débiteur ne respectant pas le plan conventionnel de redressement de demander un réexamen.
Cependant en vertu des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la nouvelle procédure est subordonnée à la bonne foi du débiteur.
Pour que le débiteur soit de bonne foi, il doit prouver l'existence d'un élément nouveau, indépendant de sa volonté, qui l'a empêché de respecter ses obligations financières.
En ce sens, la Cour de cassation a jugé que le débiteur qui n'a pas exécuté les obligations prévues par un moratoire est irrecevable à solliciter une nouvelle procédure de surendettement, ne pouvant être considéré comme étant de bonne foi.
"Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... n'avait pas recherché un emploi et n'avait produit aucun justificatif de son inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place des moratoires dont elle avait bénéficié et,
d'autre part, par un motif non critiqué, qu'elle avait expliqué avoir été expulsée de son logement avec ses enfants par son conjoint et avait dû se reloger ce qui lui avait occasionné des frais alors que l'adresse qu'elle donnait aujourd'hui était la même que celle qu'elle avait fournie lors de son premier dépôt,
le juge du tribunal d'instance qui a souverainement apprécié l'absence de bonne foi de la débitrice, a légalement justifié sa décision "
(Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 15-10.633, F-P+B : JurisData n° 2016-000018)
En l'espèce, un débiteur en difficulté financière avait obtenu, lors d'un premier dossier de surendettement, par la Commission la mise en place d'un rééchelonnement pour payer ses dettes.
À l'expiration de cette période de moratoire, le débiteur en difficultés a la possibilité de demander un nouvel examen de sa situation comme le prévoit l'article 331-7 du Code de consommation.
Cependant la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa situation.
Le débiteur avait alors formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité.
Le juge du tribunal d'instance avait considéré l'irrecevabilité valable, au motif que le débiteur n'était pas de bonne foi.
Le débiteur s'est pourvu en cassation, mais la Cour de cassation a jugé que le non respect des conditions posées dans le moratoire était de nature à caractériser l'absence de bonne foi du débiteur.
La circulaire du 22 juillet 2014 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, précise qu'« à l'issue du report mis en place à l'effet de rechercher un emploi, le bon accomplissement par le débiteur de ses obligations est apprécié par la commission sur la seule base de l'inscription du débiteur auprès de Pôle emploi ».
En conclusion, un débiteur ne cherchant pas à respecter les obligations prévues dans le moratoire, ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi pour faire pouvoir effectuer une demande de réexamen de sa situation par la Commission de surendettement.
Le réexamen à l'issue de la période des mesures prévues à l'article 331-7 du Code de consommation, subordonnée à la demande du débiteur à la Commission, exige donc également la bonne foi du débiteur.
L'existence d'un élément nouveau devant être indépendant de la volonté du débiteur, peut expliquer le non respect par le débiteur de ses obligations et donc son absence de mauvaise foi.
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Joan DRAY
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