Le souscripteur d'une assurance de groupe: obligation d'information sur le délai de prescription

Publié le Modifié le 18/08/2015 Vu 12 242 fois 0
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Lors d'un précédent article, le devoir d'information et de conseil du banquier a été étudié. Cependant, l'article ci-présent a pour objet l'obligation d'information et de conseil du banquier, qui est le souscripteur d'une assurance de groupe, envers les adhérents. Un arrêt du 17 juin 2015 de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a été rendu sur cette matière. En l'espèce, une banque a consenti à deux individus, un homme et une femme, un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement.

Lors d'un précédent article, le devoir d'information et de conseil du banquier a été étudié. Cependant

Le souscripteur d'une assurance de groupe: obligation d'information sur le délai de prescription

Lors d'un précédent article, le devoir d'information et de conseil du banquier a été étudié.

Cependant, l'article ci-présent a pour objet l'obligation d'information et de conseil du banquier, qui est le souscripteur d'une assurance de groupe, envers les adhérents.

Un arrêt du 17 juin 2015 de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a été rendu sur cette matière.

En l'espèce, une banque a consenti à deux individus, un homme et une femme, un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement.

Ce prêt était assorti d'une assurance de groupe souscrite par la banque, laquelle couvrait les risques décès, invalidité et chômage.

Par une lettre, l'emprunteur a déclaré à la banque la perte de son emploi.

La banque lui a indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution de son dossier de sinistre qu'elle devait transmettre à l'assureur.

Cependant, l'emprunteur a laissé cette correspondance sans réponse jusqu'à une certaine date.

L'assureur lui a alors opposé la prescription biennale.

En raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a engagé contre celui-ci une procédure de saisie immobilière.

L'emprunteur a assigné la banque en responsabilité, après adjudication de son bien.

La Cour d'Appel a rejeté cette demande, au motif que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil.

La Cour de Cassation a censuré la décision des juges du fond.

Dans son attendu de principe, la Cour de Cassation, en se fondant sur l'article 1147 du Code civil, a estimé que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil ne s'achévant pas avec la remise de la notice.

La Haute Juridiction a donc considéré que, en se fondant sur l'article 1147 du Code civil, la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription biennale, qui est prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances.

Les assurances de groupe sont régies par les articles L. 140-1 à L. 140-6 du Code des assurances.

Le contrat d'assurance de groupe est un “contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur”( art. L. 140-1 du Code des assurances).

Le souscripteur est celui qui souscrit auprès de l'assureur l'assurance de groupe.

         I. L'obligation d'information et de conseil du souscripteur envers les adhérents

         A. La nécessité de la remise de la notice par le souscripteur

Il faut que le souscripteur d'une assurance de groupe exécute son obligation d'information en annexant au contrat de prêt une notice qui définit de façon claire et précise les risques garanties et les modalités de la mise en jeu de l'assurance (article L312-9 du Code de la consommation; Cass. 2e civ., 25 janv. 2007 - Cass. 1re civ., 2 oct. 2007).

La notice doit contenir des renseignements exacts, précis et intelligibles (Cass. 1re civ., 9 déc 1981– Cass. 1re civ., 6 mai 1985).

Toutefois, il a été jugé que la remise de la notice ne suffit pas dans certaines circonstances, à considérer que l'obligation d'information a été remplie par la banque.

L'hypothèse est la suivante lorsque le contrat d'assurance d'assurance était destiné à garantir la survenance de certains risques, la banque était tenue d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Cass. 1re civ., 14 juin 2007).

Les établissements bancaires souscrivent des assurances de groupe en matière de crédit afin que leurs clients emprunteurs soient déchargés de leurs obligations envers eux en cas de décès, d'invalidité ou de chômage.

L'obligation d'information et de conseil du souscripteur "ne s'achève pas avec la remise de la notice" prévue par l'article R. 140-5, alinéa 2, du Code des assurances (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000– Cass. 2e civ., 13 janv. 2005 - Civ. 2e, 5 juill. 2006 - Cass., ass. plén., 2 mars 2007).

           B. L'obligation d'information et de conseil du souscripteur

Le souscripteur supporte une obligation d'information et de conseil envers ceux qui adhérent à l'assurance de groupe par son intermédiaire (Cass. 1re civ., 17 févr. 1987).

En matière de crédit c'est le préposé du banquier qui accueille le client emprunteur et lui fait remplir le bulletin d'adhésion à l'assurance.

Le banquier doit alors renseigner l'emprunteur sur le prêt, mais aussi sur les conditions accessoires de celui-ci et notamment le contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 22 févr. 1984– Cass. 1re civ., 21 mai 1990– Cass. 1re civ., 28 juill. 1992– CA Rennes, 6 juill. 1975).

Il en résulte que le souscripteur de l'assurance de groupe devra éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle (Cass., ass. plén., 2 mars 2007).

Par ailleurs, cette obligation s'impose à l'égard de l'adhérent à l'assurance de groupe mais aussi en matière de crédit à l'égard des coemprunteurs, des ayants droit et des personnes qui se sont portées caution de l'emprunteur adhérent (Cass. 1re civ., 27 juin 1995).

Le souscripteur condamné pour manquement à son obligation de conseil vis-à-vis de l'adhérent peut se retourner contre l'assureur (Cass. 2e civ., 7 mai 2002).

Le souscripteur doit également informer l'emprunteur sur le délai de prescription biennale (Cass. 1re civ., 17 juin 2015).

           II. Les actions en responsabilité de l'adhérent à une assurance de groupe pour manquement  de l'obligation de l'assureur

 Lorsque l'assureur refuse de garantir le sinistre pour une raison quelconque, l'établissement de crédit bien que souvent bénéficiaire préfère poursuivre l'emprunteur qui a cessé ses remboursements plutôt que l'assureur.

L'emprunteur se retournera, par la suite, contre l'assureur.

Conformément à l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.

En matière d'assurance emprunteurs, le point de départ du délai de prescription de deux ans pour exercer l'action en responsabilité contre l'assureur est reculé :

– soit au jour de la demande en paiement de l'établissement de crédit (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000) ;

– soit au jour du refus de la garantie (Cass. 1re civ., 27 mars 2001).

L'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le banquier souscripteur n'est pas soumise cette prescription.

Le souscripteur engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information lorsqu'il a omis de remettre la notice à l'adhérent.

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Joan Dray

Avocat à la Cour

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