La Commission de surendettement peut imposer des mesures ou recommander des mesures .
Il arrive parfois que le bénéficiaire d’un plan de surendettement ne parvienne plus à respecter les mesures recommandées par la commission ( perte d’emploi, état de santé aggravé etc..).
Quelles sont les conséquences attachées au non -respect de ces mesures ?
Les mesures recommandées et rendues exécutoires ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission de surendettement (C. consom., art. L. 733‐15).
L'article L. 733-16 du Code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission ou celles prises par le juge sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
La Cour de cassation précise qu'en cas d'inexécution par le débiteur d'une recommandation le créancier ne retrouve pas le droit de mettre en œuvre des mesures d'exécution. (Cass. 1re civ., 9 janv. 2020, n° 18-19.846 : JurisData n° 2020-000087)
I/ Les droits du créancier
Les droits des créanciers pendant la procédure de surendettement varient selon la nature de la mesure de traitement et le moment où ils sont mis en œuvre.
Le créancier d’une personne admise au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers se voit interdire d’engager ou de poursuivre des procédures d’exécution diligentées contre son débiteur pour toutes dettes à l’exception des dettes alimentaires.
Cependant, cette suspension n'interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec des mesures de redressement ( Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-11.936 : JurisData n° 2004-025645 . – Cass. 2e civ.,
28 juin 2006, n° 05-13.619 : JurisData n° 2006-034318 ;
La suspension des poursuites est acquise sur demande du surendetté, dès le dépôt du dossier à la Commission jusqu’à la décision d’irrecevabilité,
• pour les dossiers recevables, la suspension se poursuit pour les débiteurs dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement avec les créanciers et pendant la durée du d’exécution des mesures prononcées,
Les mesures adoptées s’imposent aux parties
Il est acquis que les mesures s’imposent aux parties.
Que se passe- t-il si le débiteur ne respecte pas le plan de surendettement ?
Il s’agit d’une question importante car les créanciers veulent pouvoir reprendre leu droit de poursuite individuelle.
Il convient deux distinguer deux situations :
A/ en présence d’un plan conventionnel de redressement :
L’inexécution du plan peut entrainer sa caducité de plein droit en vertu de l’article R732-2 du Code la consommation qui dispose qu’il est caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse.
La caducité s’opère de plein droit sans qu’il y ait lieu de faire constater l’inexécution du plan conventionnel de redressement par le juge (Civile 2 7 juillet 2005 : JurisData n° 2005-029347) ou par la Commission de surendettement
B/ en présence d’un plan homologué par le Juge :
En cas d’inexécution de ce plan, la loi n’a pas prévu de caducité de plein droit.
La Cour de Cassation permet aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite en présence d’une clause de caducité assortissant les mesures homologuées (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-13.856 : JurisData n° 2004-024880 ; Bull. civ. II, n° 430)
Dans cette affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, un particulier avait cessé d’honorer les échéance du plan et la banque, après l’avoir, mis en demeure de payer, avait dénoncé le plan, puis elle a prononcé la déchéance du terme.
Par la suite , la banque avait fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l'acte notarié.
Le particulier avait alors saisi un juge de l'exécution afin de voir déclarer nul le commandement. Les juges du fond ont refusé de faire droit à sa demande. Ils ont d'abord constaté que la banque avait délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d'un courrier l'avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015. De là, ils ont retenu que l'ouverture d'une procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles.
La Cour de cassation les censure aux motifs qu'il n'avait pas « été mis fin au plan ».
Elle indique « qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant ».
La conséquence est que le plan n’est obligatoirement caduc par le seul fait que le débiteur ne respecte plus les mesures recommandées.
Par conséquent le créancier ne peut pas de lui-même mettre fin au plan. Il est tenu de respecter la décision d'homologation, même s'il bénéficie d'un titre exécutoire.
La Cour de cassation pose plusieurs dérogations à ce principe, la décision du juge ou l'existence d'une clause résolutoire et la caducité ces plans.
En définitif, le créancier doit s’assurer que la Commission a bien stipulé une clause résolutoire explicite, autorisant et précisant les modalités de la reprise des poursuites en cas d’inexécution des mesures prononcées .
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JOAN DRAY
Avocat
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