On savait que « Le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur. » Civ. 2e, 17 mars 2016, FS-P+B+I, n° 14-24.986
La saisine par le débiteur de la commission de surendettement, qui s’analyse en une reconnaissance de dette, au sens de l’article 2240 du code civil, est susceptible d’interrompre la prescription.
Le débiteur, qui souhaite profiter d’une mesure de surendettement doit en effet, aux termes de l’article R. 331-8-1 du code de la consommation, accompagner sa demande d’un « état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l’adresse des créanciers ».
Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de certaines mesures n’étant pas prévue par l’article L. 311-52 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion biennal est reporté au premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures prononcées. ( civ 8 juin 2023 N°21-17.773)
Il y a d’autres décisions qui interrompent la prescription d’une créance, en matière de surendettement.
La question qui a été posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription ?
La question est importante car dans cette affaire intéressante, une banque avait consenti à un couple de consommateurs un crédit immobilier.
En époux avait saisi la commission de surendettement pour être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par la suite , la commission a établi des recommandation qu’un créancier avait contesté
La contestation formée par le créancier a été rejetée par jugement d'un juge de l'exécution du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2015.
Le 21 octobre 2014, le créancier a assigné les emprunteurs devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation en paiement du solde du prêt. Les juges du fond tant en première instance qu’en appel ont déclaré cette action prescrite.
Selon eux, le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription.
La Cour de cassation a jugé que la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription.
L'action exercée par le créancier aux fins d'obtenir paiement de sa créance a le même objet et tend au même but que celle contestant les mesures imposées par la commission de surendettement à l'encontre du débiteur.
Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306 : JurisData n° 2023-004059
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