A/ La procédure de traitement de surendettement
Cette procédure est réservée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- Etre une personne physique domiciliée en France, sans distinction de nationalité.
Les Tribunaux ont à plusieurs reprises précisé que le fait que le débiteur soit marié à un commerçant ou un artisan est sans incidence sur la recevabilité de la demande de traitement du surendettement.
Par conséquent, sont exclus de la procédure :
-les personnes morales,
-les débiteurs relevant des procédures collectives du code du commerce (commerçant, artisan, les professions libérales)
Il faut noter que les dirigeants de SA ou les gérants de SARL, peuvent bénéficier de ce dispositif, dès lors qu'aucune procédure de redressement ou liquidation judiciaire n'a été ouverte à leur égard ou qu'il n'ont fait l'objet d'aucune mesure de faillite personnelle (Cass. 1re civ., 23 mars 1994) ;
- Etre de bonne foi
En l’absence de définition légale, les critères de la bonne foi ont été définis par la jurisprudence. Le juge appréciera les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté. Il s’agira de savoir si le débiteur a fait preuve d’imprudence en contractant des dettes au de la de ses capacités financières et qui méritent le bénéfice d’une telle procédure et ceux qui espèrent profiter d’une telle procédure après avoir fait des dépenses somptuaires.
À l'inverse, la mauvaise foi du débiteur sera pleinement caractérisée par des déclarations mensongères faites aux créanciers lors de la souscription de ses engagements (CA Versailles, 17 janv. 1994).
Le débiteur qui aura été déclaré recevable à la procédure devra veiller à ne pas accomplir des actes qui emporteraient la déchéance de la procédure (détournement de biens, fausses déclarations…).
- Etre dans un état de surendettement
La situation de surendettement est "caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir" (C. consom., art. L. 330-1).
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de son surendettement en produisant à la Commission tous les éléments d’actifs et de passif de son patrimoine.
Constituent des actifs : les traitements et salaires, les revenus du capital, les biens mobiliers et immobiliers, ce qui signifie que le fait de posséder un bien immobilier n’est pas une cause d’exclusion de la procédure.
Constituent un passif et donc des dettes non professionnelles : dettes bancaires, dettes de la vie courante, dettes fiscales, dettes parafiscales, dettes d’aliments..
La circulaire du 24 mars 1999 a élargit le dispositif au débiteur personne physique dont le surendettement résulte de la mise en oeuvre d'un cautionnement souscrit pour garantir le paiement de dettes professionnelles, lorsque l'intéressé ne bénéficie pas ou n'a pas bénéficié directement de l'activité professionnelle générée par les dettes cautionnées.
B/ la procédure de rétablissement personnel devant le juge de l’exécution
L’exigence de bonne foi est également un critère de recevabilité à la procédure de rétablissement personnel.
C'est ainsi que le juge de l'exécution pourra refuser au débiteur le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel en raison de sa mauvaise foi, lorsqu'en cours d'exécution d'un plan conventionnel de redressement, il aura aggravé son endettement en contractant de nouvelles dettes ou en commettant diverses infractions pénales, sans respecter les nouvelles modalités de paiement de ses dettes fixées dans le plan, ou bien encore lorsqu'il n'aura fait aucun effort pour régulariser sa situation financière (Cass. 1re civ., 22 mars 2007).
La situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 330-1, al. 3).
Concrètement, le bénéfice d’une telle procédure signifie que le débiteur aura été dans l’impossibilité d’apurer son passif nonobstant l’adoption un plan conventionnel de redressement et que ce plan se sera soldé par un échec notoire.
Le débiteur devra donc être privé de toutes capacités de remboursement et ne doit avoir aucune perspective de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Depuis la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, la saisine du juge de l'exécution aux fins de rétablissement personnel emporte suspension de plein droit des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture (C. consom., art. L. 331-3-1).
En définitive, la situation du débiteur fera l’objet d’une appréciation souveraine de la part des Juges, sous le contrôle de la Commission de surendettement, qui relèveront d’une part, si le débiteur peut bénéficier du dispositif de la procédure de traitement de surendettement et en cas d’échec si le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il est nécessaire qu’il puisse obtenir une procédure de rétablissement personnel.
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions concernant le surendettement et les procédures afférentes.
Maître Joan DRAY