La suspension des poursuites lors des procédures collectives

Publié le 20/04/2011 Vu 35 166 fois 3
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Vous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), vous vous trouvez de ce fait confronter à la règle redoutable de l’arrêt des poursuites individuelles Les actions en paiement et les actions en résolution pour non-paiement non encore exercées au jour de l'ouverture de la procédure sont interdites. Quand aux instances en cours, elles se trouvent suspendues jusqu’à la déclaration de créance. Vous devez savoir qu’en vertu des dispositions de l’article L622-21 I, les poursuites individuelles contre ce débiteur sont interdites ou suspendues si une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture.

Vous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidati

La suspension des poursuites lors des procédures collectives

I/ l'arrêt des poursuites individuelles: les actions concernées.

Le principe de l’arrêt des poursuites a pour objet de permettre au débiteur pendant la période d’observation de reconstituer sa trésorerie et de trouver des solutions de redressement.

"Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers" (C. com., art. L. 622-21).

Elle procède de plein droit de l'autorité du jugement d'ouverture.

L’arrêt des poursuites ne concerne que deux types d’action : les actions en paiement de sommes d’argent (L622-21 I, 1°) et les actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (L622-21 I, 2°).

Tous les créanciers sont concernés par l'arrêt des poursuites du moment que la créance est antérieur au jugement d'ouverture.

Un des exeptions à l'interdiction concerne les créanciers alimentaires qui peuvent poursuivre le débiteur nonobstant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Selon l’article L622-24 alinéa 5, les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L622-21.

De la sorte, un créancier alimentaire peut poursuivre son débiteur au paiement malgré l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de ce dernier

Ne sont donc pas concernées les actions contre des tiers ni les actions ayant pour fondement un motif autre que le paiement d'une somme d'argent.

Principalement, cette dernière catégorie d’action non soumise à l’arrêt des poursuites individuelles inclut les actions en exécution forcée d’une prestation en nature.

Ce sont par exemple l'action en remplacement de matériel (Cass. com., 28 mars 1995 ou encore l'action en résiliation d'un bail pour défaut d'entretien (Cass. 3ème civ., 21 juillet 1991). L'action en résolution d'une vente pour vice caché n’est pas concernée même si l’acquéreur créancier demande des dommages et intérêts (Cass., Com. 2 mars 1999).

  • sur le sort des instances en cours

Cependant, si vous avez obtenu un jugement définitif avant l’ouverture de la procédure collective, vous n'êtes pas concerné par la suspension des poursuites individuelle en raison  de la force jugée  attachée au jugement ou à l'arrêt rendu .

 Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créances .

Conformément à l’article L622-22, elles sont alors reprises de plein droit le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, à condition de ne tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

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Au cours de la procédure collective il résulte de la lettre de l’article L622-21 I et par renvoi à l’article L622-17 du même code que les créanciers « postérieurs  privilégiés » ne sont pas atteint par la suspension des poursuites. Pour être considéré comme tel au sens de l’article L622-17, il faut que leurs créances soient « nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».

L'ouverture d'une procédure collective a pour effet de geler le passif du débiteur, les créanciers sont soumis à une interdiction de paiement et à une suspension des poursuites individuelles. Il ne faut pas confondre ces deux notions.

La première est définie à l’article L622-7 du code de commerce et interdit tout paiement des créanciers de la part du débiteur.

La seconde interdit ou suspend toutes actions en justice menées contre le débiteur postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.

 Il faut aussi distinguer la suspension des poursuites de l’interdiction des procédures civiles d’exécution à l’encontre du débiteur.

En effet, l’article L622-21 II dispose que le jugement d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignementrs complémentaires.

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1 Publié par Visiteur
05/09/2014 17:15

Bon article sur les procédures collectives!

2 Publié par Visiteur
04/04/2016 14:22

est ce que vous offrez des petits résumés sur les notions importantes pour les étudiants en master en retard pour les matières difficiles comme le droit bancaire ou le droit international privé 2, ou le droit des suretés (M1 Droit Privé);des petites choses en plus du cours qui sont importantes a savoir
merci

3 Publié par Visiteur
29/12/2017 12:17

Bonjour Mr je voudrais effectuer un stage chez vous
est-ce pourrais-je ?

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