La souscription d'un contrat de prêt auprès d'un établissement bancaire implique nécessairement le paiement de frais et intérêts divers.
Ainsi, pour calculer le remboursement d'un prêt, sont pris en compte non seulement les sommes versées au titre du capital, le taux d'intérêt conventionnel mais également tous les frais annexes comme les frais de dossiers, les frais d'assurance, les commissions, les rémunérations ...
Tous ces frais imposés par l'établissement bancaire au titre du service rendu doivent figurer dans le contrat de prêt; sous la catégorie appelée "taux effectif global" (TEG). Cette mention permet au client-emprunteur d'être éclairé sur le coût total du prêt.
L'exigence d'une stipulation écrite du taux conventionnel est une règle fondamentale en la matière (I), dont l'omission est assortie de diverses sanctions (II).
I/ L'exigence de stipulation écrite du taux effectif global
L'article 1907 alinéa 2 du Code civil dispose que "le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit".
L'article L. 313-2 du Code de la consommation dispose que :
"Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section".
Ainsi, le contrat doit stipuler expressément le taux conventionnel et le TEG.
L'exigence d'une stipulation écrite du taux d'intérêt est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt lui-même (Cour de cassation, 1ère civile, 24 juin 1981, N°80-14.127).
L'exigence de stipulation écrite ayant été édictée dans le seul intérêt de l'emprunteur, le prêteur ne saurait s'en prévaloir (Cour de cassation, 1ère civile, 21 février 1995, N°92-18.019), et le juge ne saurait soulever le moyen d'office (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 1996 : D. 1997, jurisprudence p. 124, note Endier).
Cette règle vise tant les prêts civils que commerciaux (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 1982, N°80-12.843).
La mention du TEG dans le contrat est libre en ce sens qu'aucune forme particulière ni aucun emplacement spécifique n'est exigé. La loi est respectée dès que les initiales "TEG" figurent au recto du contrat avec renvoi à des conditions générales (Cour de cassation, 1ère civile, 21 juin 1981, N°80-14.127).
Si la forme de la stipulation écrite est libre, elle doit néanmoins être précise et être conforme à la législation relative à l'usure.
Il a été jugé qu'était insuffisante la clause qui ne fait que préciser que “les intérêts seront calculés à un TEG conforme aux dispositions de la loi de 1966, étant précisé qu'en aucun cas le taux ne peut dépasser le taux le plus récent officiellement publié au moment de l'attribution du prêt” (Cour d'Appel de Paris, 8ème chambre, 4 mai 1979).
De même, la seule indication écrite des éléments composant le TEG mais non du montant de celui-ci est insuffisante (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 octobre 1995, N°93-174.89).
Ainsi, le contrat de prêt doit stipuler expressément le taux conventionnel et le TEG, le non-respect de la règle étant financièrement sanctionné.
II/ Les sanctions du défaut de stipulation écrite du TEG
L'article L. 313-2 du Code de la consommation dispose que :
"Le taux effectif global (...) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 € .
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du Code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement".
Ainsi, le défaut de stipulation écrite du TEG entraîne des sanctions d'ordre civil et pénal.
A/ Les sanctions civiles
La sanction civile est simple; faute de stipulation écrite, le taux conventionnel n'est pas applicable (Cour de cassation, 1ère civile, 24 juin 1981, N° N°80-14.127).
Est-ce que cela entraîne la nullité du prêt ou de la seule clause d'intérêt ou de taux ? Quel taux de substitution faut-il appliquer ?
Sur ce point, il y a eu une évolution jurisprudentielle.
Jusqu'en 1988, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononçait en faveur de l'absence de sanction à défaut de stipulation écrite du TEG si celui-ci n'était pas usuraire (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 1982, N°80-12.844).
La première chambre civile a d'abord admis la nullité du taux d'intérêt en se plaçant sur le terrain de l'erreur (Cour de cassation, 1ère civile, 24 juin 1981), puis s'est prononcée pour la nullité pure et simple du taux conventionnel et l'application du taux légal à compter de la date de réalisation du prêt (Cour de cassation, 1ère civile, 12 mai 1982, N°81-11.715).
Désormais, les positions des deux chambres se sont harmonisées. La solution est désormais bien établie : la sanction du défaut de stipulation écrite est la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal.
L'action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur (Cour de cassation, 1ère civile, 11 juin 2009, N°08-11.755 : "la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par (l'emprunteur) en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur").
Ainsi, la sanction civile emporte principalement des conséquences financières. Mais s'ajoutent des sanctions pénales.
B/ Les sanctions pénales
L'article L. 313-2 du Code de la consommation dispose que :
"Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 € .
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du Code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement".
Ces lourdes sanctions contribuent à moraliser les pratiques bancaires et assurer un consentement éclairé de l'emprunteur.
Cependant, les lois pénales sont d'interprétation stricte, donc ces sanctions ne devraient pas concerner un taux effectif global erroné (mentionné au contrat mais mal calculé).
Ces sanctions spécifiques à la stipulation écrite du TEG peuvent se combiner avec les sanctions générales du Code pénal comme la publicité mensongère, l'escroquerie, abus de confiance.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
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