La Cour de Cassation, réunie en Chambre civile, a rendu un arrêt le 13 novembre 2014 venant détailler la notion de tiers saisi. (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-25.167)
I. Les tiers
La catégorie "des tiers "représente un ensemble difficile à cerner au vu de l’existence de situations différentes en fonction de chacun d’entre eux.
Concernant les mesures d’exécution, il est possible de classer" les tiers "en cinq catégories :
- véritable étranger à la mesure
- tiers saisi
- tiers détenteur d’un bien
- tiers auxiliaire e la mesure
- tiers qui prétend avoir un droit sur le bien saisi.
En général, pour être considéré comme un tiers au sens des voies d’exécution, il faut être impliqué dans la mesure d’exécution.
L'idée générale est que plus le tiers sera impliqué dans la procédure, plus il sera astreint à certaines obligations.
C’est le cas, en l’occurence, du tiers saisi : il est la personne qui est visée par la saisie.
Il n’est pas personnellement tenu mais il détient un bien appartenant au débiteur.
L’arrêt de la Cour de Cassation illustre bien le fait qu’il est parfois difficile de savoir si une personne revêt ou non cette qualité.
II. L’espèce.
En l'espèce, M. et Mme X... avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'association A. entre les mains d'une société, en sa qualité de gestionnaire de l'association A.
À défaut pour la société d'avoir satisfait à l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi, M. et Mme X... avaient demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie.
Les juges du fond ont considéré que la société n'avait pas la qualité de tiers saisi à l'égard de l'association A et ils avaient débouté les saisissants de leurs demandes.
Ces derniers se sont alors pourvus en cassation en faisant valoir que le gestionnaire d'une personne morale, qui détient la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci, détient les fonds appartenant à celle-ci et qui effectue le maniement des fonds de celle-ci et avec laquelle il est lié par un rapport d'obligation, doit être regardé comme un tiers saisi.
III. La qualification de la notion de tiers saisi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la société, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne disposait de la signature sur le compte en banque ouvert au nom de l'ASL, que pour permettre l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas et n'était pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion et exactement retenu que la société, qui n'étant tenue à aucune obligation de restitution à l'égard de l'ASL, n'avait pas la qualité de tiers saisi, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. et Mme X... de leur demande ».
Par conséquent, le tiers saisi doit être tenu, envers le débiteur principal, d'une obligation dont l'objet est une somme d'argent (CA Rouen, 25 févr. 2003).
De ce fait, il est nécessaire que le tiers saisi ait la qualité de débiteur du débiteur.
Cela oblige l’existence d’un rapport d'obligation entre eux. Or tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque la société n'était tenue d'aucune obligation de restitution.
La société ne pouvait donc pas être condamnée aux causes de la saisie.
Une société n'a pas la qualité de tiers saisi quand elle n’est tenue à aucune obligation de restitution à l'égard du débiteur saisi.
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Joan DRAY
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